La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de sa sixième chambre du 22 novembre 2017, définit l’étendue des obligations de l’autorité administrative. Le litige concerne la classification d’un résidu chimique complexe comme substance hautement toxique pour le milieu aquatique par un règlement technique de 2013. Plusieurs entités économiques ont sollicité l’annulation de cette mesure devant le Tribunal de l’Union européenne en invoquant une erreur manifeste d’appréciation scientifique. Cette juridiction a accueilli le recours le 7 octobre 2015 en jugeant que la méthode de calcul utilisée ignorait des données physiques essentielles. L’institution européenne demande désormais l’annulation de cette décision en soutenant que la réglementation impose une application stricte de la méthode de la somme. Il convient de déterminer si l’existence d’une méthode prédéfinie dispense l’administration d’examiner les caractéristiques physiques globales de la substance évaluée. Le juge rejette le pourvoi en affirmant que l’obligation de diligence impose d’analyser tout élément pertinent pour assurer la fiabilité de la classification. La reconnaissance d’une obligation de diligence dans l’analyse technique des risques précède l’examen de la validité scientifique des critères retenus par l’autorité.
**I. L’exigence de diligence renforcée dans l’évaluation des substances complexes**
**A. La primauté de l’examen exhaustif des données disponibles sur l’automatisme technique**
L’administration doit examiner avec soin tous les éléments pertinents du cas d’espèce avant de procéder à une classification complexe de danger chimique. La Cour souligne que cette « obligation de diligence est en effet inhérente au principe de bonne administration et s’applique de manière générale ». L’institution compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, mais elle doit garantir que ses décisions reposent sur une analyse impartiale des faits. L’utilisation d’une méthode réglementaire ne saurait autoriser l’autorité à ignorer des informations scientifiques dont elle a connaissance au moment de sa décision. Le juge considère qu’aucune disposition n’interdit la prise en considération d’éléments qui, bien que non visés expressément, s’avèrent déterminants pour la sécurité juridique. Cette approche favorise une meilleure protection de la santé humaine et de l’environnement en évitant des évaluations fondées sur des critères trop rigides. Cette exigence d’impartialité impose alors de confronter les modèles théoriques de calcul aux réalités physiques concrètes de la matière évaluée.
**B. Le rejet d’une application purement automatique de la méthode de la somme**
La méthode de la somme repose sur l’hypothèse théorique que les constituants d’un mélange complexe sont entièrement solubles dans le milieu aquatique. Le juge précise cependant que « l’application stricte et automatique de la méthode de la somme en toutes circonstances est susceptible de conduire à sous-évaluer la toxicité ». L’administration avait ici fondé sa décision sur la présence de certains constituants représentant moins de dix pour cent de la masse totale. Cette approche mathématique ignorait le taux maximal de solubilité réelle de la substance qui était pourtant très largement inférieur aux valeurs théoriques. La Cour valide le raisonnement selon lequel le résultat obtenu par cette méthode perd sa fiabilité lorsqu’il contredit les données physiques observées. L’autorité administrative ne peut pas se retrancher derrière le carcan d’une procédure technique pour valider un résultat scientifiquement irréaliste ou injuste. L’obligation de prendre en compte la réalité matérielle des faits conduit nécessairement à définir l’étendue du contrôle exercé par les juridictions.
**II. L’étendue du contrôle juridictionnel sur les appréciations scientifiques complexes**
**A. La sanction de l’erreur manifeste issue de l’utilisation de données irréalistes**
Le contrôle du juge porte sur la question de savoir si l’administration a respecté son obligation de prendre en compte les circonstances pertinentes. Le Tribunal de l’Union européenne avait relevé que l’institution fondait son analyse sur la présomption que les constituants pouvaient se dissoudre intégralement. Or, les données scientifiques disponibles démontraient que cette valeur « n’est pas réaliste » au regard des propriétés physiques spécifiques de la substance complexe. Le juge de cassation confirme que cette constatation ne constitue pas une substitution de sa propre appréciation à celle des experts techniques. Il s’agit uniquement de vérifier si la méthode appliquée a conduit à une qualification juridique erronée des faits au regard du règlement. L’erreur manifeste est ainsi caractérisée par le décalage flagrant entre une hypothèse réglementaire abstraite et les mesures concrètes fournies par les laboratoires. Cette rigueur garantit que les mesures de police environnementale reposent sur des bases scientifiques solides et non sur des fictions juridiques.
**B. La préservation de la finalité de protection environnementale par la rigueur méthodologique**
La classification des dangers doit refléter le risque réel afin de satisfaire aux objectifs de protection de l’environnement poursuivis par les textes européens. Le juge rappelle que « le terme substance couvre une large palette de produits chimiques » dont certains présentent des caractéristiques de stabilité particulières. Une interprétation purement littérale du règlement pourrait conduire à des résultats contraires à l’intention du législateur lors de l’évaluation des mélanges. La décision renforce la portée des obligations administratives en exigeant une cohérence globale entre les différentes étapes de la procédure de classification. Le respect de la méthodologie par étapes implique d’exploiter toutes les données disponibles sans se limiter à une application mécanique des seuils. Cette jurisprudence limite le risque d’arbitraire technique tout en maintenant un niveau élevé de sécurité pour les utilisateurs de produits chimiques. L’arrêt assure ainsi la primauté de la vérité scientifique sur l’automatisme administratif dans le cadre complexe du marché intérieur de l’Union.