La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 juillet 2022, un arrêt relatif à l’application de la Charte des droits fondamentaux aux conventions collectives. Des salariés d’une entreprise industrielle effectuaient de manière habituelle des périodes de travail nocturne dans le cadre d’un système de postes. La convention collective applicable prévoyait une majoration de rémunération supérieure pour le travail occasionnel par rapport au travail régulier. S’estimant lésés par cette différence de traitement, les travailleurs ont sollicité le paiement des sommes dues en invoquant le principe d’égalité. Après des jugements de l’Arbeitsgericht et du Landesarbeitsgericht de Berlin-Brandebourg, le Bundesarbeitsgericht a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle le 9 décembre 2020. La question de droit posée réside dans la détermination du champ d’application de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La juridiction décide qu’une disposition conventionnelle fixant des majorations pour travail nocturne ne constitue pas une mise en œuvre de la directive 2003/88. Cette solution repose sur une interprétation restrictive des compétences de l’Union européenne et entraîne l’inapplicabilité des garanties offertes par la Charte.
I. Une interprétation restrictive des compétences sociales de l’Union
A. La spécialisation de la directive relative à l’aménagement du temps de travail La juridiction rappelle que la directive 2003/88 se limite à régir certains aspects de l’organisation du travail pour protéger la santé des employés. Elle énonce expressément que « ladite directive a pour objectif de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail ». En dehors de l’exception spécifique du congé annuel payé, ce texte européen ne trouve pas à s’appliquer aux questions de rémunération des travailleurs. Les dispositions relatives au travail nocturne concernent uniquement la durée, le rythme des postes ainsi que les évaluations médicales gratuites. Le droit de l’Union européenne cherche ici à garantir un repos suffisant plutôt qu’à harmoniser les structures salariales au sein des États membres.
B. La préservation de l’autonomie des partenaires sociaux nationaux Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exclut explicitement la rémunération du champ de l’action législative sociale de la base juridique concernée. La Cour souligne que « la fixation du niveau des rémunérations relève de l’autonomie contractuelle des partenaires sociaux à l’échelon national ». Cette exception fondamentale s’explique par la volonté des États de conserver une compétence exclusive sur les paramètres économiques essentiels des relations de travail. L’article 153 paragraphe 5 du traité fait obstacle à une intervention européenne visant à modifier les montants des primes négociées. Les conventions collectives conservent ainsi leur autorité propre pour définir les compensations financières attachées aux contraintes particulières de l’activité nocturne.
II. L’inapplicabilité des garanties offertes par la Charte
A. L’exigence d’un lien de rattachement avec le droit dérivé L’application de l’article 20 de la Charte suppose que la mesure nationale en cause constitue une mise en œuvre effective du droit européen. La Cour précise que cette notion « présuppose l’existence d’un lien de rattachement qui dépasse le voisinage des matières visées ou les incidences indirectes ». Dans cette affaire, la réglementation nationale ne répond à aucune obligation spécifique imposée par la directive concernant l’aménagement du temps de travail. Le simple fait qu’une mesure relève d’un domaine de compétence partagée ne suffit pas à entraîner l’application automatique des droits fondamentaux européens. Faute de base juridique contraignante en matière salariale, le juge ne peut contrôler la conformité de la convention collective au texte supranational.
B. Le maintien de la souveraineté juridique des juridictions internes Le refus de la Cour de reconnaître une mise en œuvre du droit de l’Union limite l’influence de la jurisprudence européenne sur les contrats collectifs. Les juges affirment qu’une « situation concernée ne saurait être appréciée au regard des dispositions de la Charte » lorsque le droit de l’Union ne réglemente pas l’aspect litigieux. Cette position préserve la diversité des systèmes nationaux de négociation collective tout en évitant une extension incontrôlée des compétences de la juridiction de Luxembourg. Il appartient donc aux seules juridictions nationales de vérifier la validité des différences de traitement salariales au regard de leur propre constitution. La solution confirme la séparation stricte entre les normes techniques de sécurité au travail et les mécanismes de fixation du prix de l’activité.