Cour de justice de l’Union européenne, le 7 juillet 2022, n°C-261/21

La Cour de justice de l’Union européenne, en sa neuvième chambre, a rendu le 6 octobre 2025 un arrêt relatif à l’autorité de la chose jugée. Le litige opposait des entreprises pharmaceutiques à une autorité de régulation ayant sanctionné une entente visant à limiter la concurrence entre deux produits médicaux spécifiques. Après un premier renvoi préjudiciel, la juridiction administrative suprême d’Italie a rejeté les appels, entraînant une demande de révision pour une méconnaissance alléguée de l’interprétation européenne. Les requérants soutenaient que le droit de l’Union impose une voie de recours contre une décision définitive ignorant un arrêt préjudiciel rendu dans la même affaire. Le juge national s’interroge sur la compatibilité de son droit procédural restreignant la révision avec les exigences de la protection juridictionnelle effective des justiciables lésés. La Cour conclut que les traités ne s’opposent pas à l’absence de révision d’un arrêt définitif ayant prétendument méconnu une décision préjudicielle rendue antérieurement. L’analyse portera sur la préservation de l’autonomie procédurale des États membres avant d’étudier la garantie de l’effectivité du droit européen par des mécanismes de contrôle subsidiaires.

**I. La préservation de l’autonomie procédurale nationale face à l’autorité de la chose jugée**

**A. L’absence d’obligation de créer des voies de recours extraordinaires en droit de l’Union**

Le droit de l’Union n’impose pas aux États membres de prévoir des recours supplémentaires pour écarter l’autorité de la chose jugée en cas de méconnaissance juridique. La Cour souligne que « le droit de l’Union n’a pas pour effet de contraindre les États membres à instituer des voies de droit autres que celles établies ». L’existence d’une décision administrative définitive ne saurait être remise en cause systématiquement sans porter atteinte à la sécurité juridique nécessaire au bon fonctionnement des ordres nationaux. Cette position équilibrée permet de respecter les structures juridictionnelles internes tout en maintenant une application cohérente des normes européennes au sein de chaque État membre.

**B. Le respect des principes d’équivalence et d’effectivité dans la limitation des procédures de révision**

Le principe d’équivalence garantit que les modalités procédurales nationales ne sont pas moins favorables que celles appliquées aux situations similaires relevant strictement du droit interne. La réglementation contestée limite la révision selon les mêmes conditions, que la demande se fonde sur le droit national ou sur une règle de l’Union européenne. Le principe d’effectivité est également préservé puisque le droit procédural n’empêche pas l’exercice des droits conférés aux particuliers par les traités de manière impossible. Une voie de droit permettant d’assurer le respect des prérogatives individuelles suffit à valider les restrictions apportées aux recours extraordinaires contre les décisions définitives.

**II. La garantie de l’effectivité du droit européen par des mécanismes de contrôle subsidiaires**

**A. La distinction entre l’interprétation du droit de l’Union et son application souveraine par le juge national**

Le mécanisme de coopération laisse intacte la fonction juridictionnelle réservée au juge national pour appliquer l’interprétation fournie par la Cour aux faits complexes de l’espèce. Il n’appartient pas à la Cour d’exercer un contrôle destiné à s’assurer que le juge a appliqué les dispositions de manière conforme à son interprétation. La Cour précise qu’une demande préjudicielle ne saurait porter sur « la question de savoir si cette juridiction nationale a correctement appliqué l’interprétation fournie » lors d’un précédent arrêt. Cette distinction fondamentale préserve l’équilibre entre les missions interprétatives de la Cour et la mission de jugement souveraine dévolue aux magistrats des États membres.

**B. La permanence de la responsabilité de l’État comme ultime remède aux violations juridictionnelles**

Les particuliers ayant subi un préjudice du fait d’une décision judiciaire de dernier ressort conservent la faculté d’engager la responsabilité de l’État membre pour faute. Le principe de responsabilité est inhérent au système des traités, indépendamment du fait que la violation soit imputable au pouvoir législatif, exécutif ou même judiciaire. La protection des droits serait affaiblie s’il était exclu que les citoyens puissent obtenir réparation lorsque leurs intérêts sont lésés par une méconnaissance judiciaire caractérisée. Cette action indemnitaire constitue l’ultime garantie assurant que l’autorité de la chose jugée ne fasse pas obstacle au respect effectif des normes supérieures de l’Union.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture