La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, par sa septième chambre, une décision portant sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre relatif au travail à temps partiel. La question traitée porte sur la prise en compte de l’ancienneté pécuniaire d’un sapeur-pompier professionnel ayant exercé auparavant des fonctions de volontaire à temps partiel.
Un agent a été employé en qualité de pompier volontaire par une ville belge entre 1982 et 2002 avant d’être nommé sapeur-pompier professionnel. Lors du passage à une organisation zonale des services d’incendie en 2015, l’intéressé a sollicité une rectification de sa rémunération annuelle liée à son ancienneté. Il estimait que la valorisation de ses prestations antérieures selon le principe du prorata temporis constituait une différence de traitement injustifiée entre les travailleurs. L’autorité administrative a rejeté cette demande en se fondant sur les statuts locaux imposant un calcul proportionnel aux prestations réellement effectuées par l’agent.
Le tribunal du travail du Hainaut, division de Mons, a fait droit à la demande du requérant par un jugement rendu le 25 février 2019. La ville et la zone de secours concernées ont interjeté appel de cette décision devant la cour du travail de Mons. Cette juridiction a relevé que les pompiers volontaires et les professionnels accomplissent des missions semblables, ce qui les place dans des catégories comparables. Elle a néanmoins nourri des doutes quant à la portée du principe du prorata temporis pour déterminer l’ancienneté d’un travailleur devenu professionnel à temps plein.
La cour du travail de Mons a donc sursis à statuer pour demander si la clause 4 de l’accord-cadre s’oppose à une telle réglementation nationale. Le problème juridique résidait dans la conformité du mode de calcul de l’ancienneté pécuniaire fondé sur le volume réel de travail plutôt que sur la période calendaire. La Cour de justice a répondu que l’accord-cadre ne s’oppose pas à ce que l’ancienneté soit valorisée en fonction des prestations réellement effectuées par le pompier volontaire.
I. L’application du principe de non-discrimination à l’ancienneté pécuniaire
La Cour affirme d’abord que le litige entre dans le champ d’application de l’accord-cadre car la relation de travail est définie par la législation nationale. Elle rappelle que le champ d’application de ce texte est conçu de manière large et englobe l’ensemble des travailleurs, sans distinction selon l’employeur. Bien que l’agent soit désormais employé à temps plein, il peut invoquer le principe de non-discrimination pour une période accomplie à temps partiel. Cette solution évite de réduire la protection accordée aux travailleurs contre les discriminations directes ou indirectes liées à la durée de leur travail habituel.
L’ancienneté pécuniaire est qualifiée de condition d’emploi au sens de la clause 4 de l’accord-cadre car elle détermine directement le niveau de rémunération. La Cour a déjà jugé que « des conditions financières, telles que celles relatives aux rémunérations, relèvent de cette notion » d’emploi. Les instances nationales doivent donc appliquer le principe de non-discrimination aux éléments constitutifs de la rémunération versée aux agents publics. La prise en compte de la quantité de travail effectivement accomplie constitue néanmoins une raison objective justifiant une réduction proportionnée des droits financiers.
II. La légitimité du calcul proportionnel des services antérieurs
La décision précise que l’application du principe du prorata temporis constitue une application appropriée de l’exigence d’équivalence entre les différentes catégories de travailleurs. L’ancienneté pécuniaire peut correspondre au pourcentage du temps de travail accompli par rapport à celui d’un agent exerçant la même activité à temps plein. Selon la Cour, « la prise en compte de la quantité de travail effectivement accomplie […] constitue une raison objective » justifiant la différence de traitement. Le mécanisme de calcul retenu par la réglementation nationale assure ainsi une cohérence entre la rémunération versée et le service fourni.
Cette validation est toutefois soumise à la condition que la détermination de l’ancienneté dépende directement de la quantité de travail effectuée par l’agent. Le principe du prorata temporis ne trouverait pas à s’appliquer si l’ancienneté était calculée exclusivement en fonction de la durée de la période écoulée. Il appartient donc à la juridiction de renvoi de vérifier si la rémunération de l’agent est liée au volume de travail ou à la simple durée calendaire. La circonstance qu’une législation plus favorable s’applique aux nouveaux recrutés ne remet pas en cause la validité de la règle proportionnelle antérieure.