La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 juin 2016, une décision fondamentale relative à l’interprétation du règlement Dublin III. Ce texte organise la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale déposée par un ressortissant étranger au sein de l’Union.
Un ressortissant iranien a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas après avoir bénéficié d’un visa de court séjour délivré par les autorités diplomatiques françaises en Iran. L’administration néerlandaise a sollicité la prise en charge de l’intéressé par la France, laquelle a formellement accepté sa responsabilité le 5 mai 2014.
Le demandeur a toutefois contesté cette décision en produisant des preuves de son retour effectif dans son pays d’origine après son passage sur le territoire français. Il estimait que cette circonstance rendait caduque la responsabilité de l’État ayant délivré le visa initial, conformément aux critères hiérarchisés prévus par la législation européenne.
Saisi du litige, le tribunal de la Haye a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur l’étendue du contrôle juridictionnel prévu par le règlement. La question centrale porte sur la possibilité pour un demandeur d’invoquer l’application erronée des critères de responsabilité lors d’un recours contre une décision de transfert.
La Cour juge que l’article 27 offre un droit de recours effectif permettant de vérifier la correcte application des critères objectifs définis par le législateur européen. Cette solution repose sur le renforcement des garanties procédurales (I) et impose une extension du contrôle juridictionnel aux critères de détermination de la responsabilité (II).
I. Le renforcement des garanties procédurales au profit du demandeur d’asile
Le règlement actuel diffère substantiellement du régime précédent en ce qu’il accorde une place centrale aux droits individuels des personnes sollicitant une protection internationale. La Cour souligne que le législateur a entendu accroître la protection octroyée aux demandeurs par l’institution de garanties juridiques explicites et obligatoires.
A. La rupture avec le régime restrictif du précédent règlement
Sous l’empire de la législation antérieure, le droit de recours était interprété de manière restrictive, se limitant souvent à la contestation des défaillances systémiques d’accueil. La Cour précise désormais que le règlement actuel « diffère sur des points essentiels » de son prédécesseur en ce qui concerne les droits accordés aux demandeurs.
Cette évolution textuelle empêche de transposer les solutions anciennes qui privaient l’étranger de la faculté d’invoquer l’application erronée des critères de détermination de la responsabilité. Le juge européen relève que les nouvelles dispositions visent à apporter des améliorations nécessaires « à la protection octroyée aux demandeurs au titre dudit système ».
B. L’implication active de l’intéressé dans la procédure de détermination
Le texte impose désormais aux autorités nationales d’informer précisément le demandeur sur les critères de responsabilité et sur la hiérarchie qui gouverne leur application. L’entretien individuel obligatoire permet également à l’intéressé de fournir toutes les informations pertinentes pour « déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert ne soit prise ».
Le droit à l’information et le droit d’être entendu constituent des piliers qui justifient logiquement la faculté de contester ultérieurement la décision devant un juge. Ces mécanismes garantissent que le processus ne soit plus un simple arrangement entre États, mais une procédure administrative respectueuse des droits fondamentaux de chaque individu.
II. L’affirmation d’un contrôle juridictionnel étendu aux critères de responsabilité
L’interprétation de l’article 27 du règlement conduit à reconnaître au juge national un pouvoir de contrôle complet sur la légalité interne de la décision de transfert. Cette plénitude de juridiction doit permettre de vérifier si les critères de responsabilité ont été appliqués conformément aux faits précis de l’espèce.
A. L’exigence d’un recours effectif portant sur les éléments de fait et de droit
La Cour affirme que le recours prévu doit être effectif et porter sur « l’examen de l’application du présent règlement », incluant ainsi les critères du chapitre III. Le libellé de l’article 27 « ne mentionne aucune limitation des arguments susceptibles d’être invoqués par le demandeur d’asile dans le cadre de ce recours ».
Le juge doit donc pouvoir contrôler si le critère relatif à la délivrance d’un visa a été correctement retenu au regard des éléments produits par l’étranger. Cette vérification assure que la responsabilité de l’examen de la demande d’asile incombe réellement à l’État désigné par les critères objectifs fixés par le droit européen.
B. La conciliation nécessaire entre célérité administrative et protection juridictionnelle
Si le système vise une détermination rapide de l’État responsable, cet impératif d’efficacité ne saurait conduire au sacrifice de la protection juridictionnelle des personnes concernées. La Cour rappelle que le législateur n’a pas entendu négliger les droits individuels au profit exclusif d’un traitement accéléré des demandes de protection internationale.
Le risque de retarder la procédure est d’ailleurs limité par des dispositions encadrant strictement l’exigence de la preuve et les modalités de suspension du transfert. En conséquence, l’étranger peut valablement invoquer « l’application erronée d’un critère de responsabilité », tel que celui lié à la validité d’un visa, pour obtenir l’annulation de son transfert.