Par un arrêt rendu le 15 novembre 2018, la Cour de justice siégeant à Luxembourg précise les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’autorité publique. Le litige oppose des sociétés productrices de matières plastiques à une institution ayant refusé de maintenir des mesures de protection commerciale contre des importations asiatiques. Une proposition visant à proroger des droits antidumping avait été rejetée par une décision d’exécution faute de preuve suffisante d’un risque de réapparition du préjudice industriel. Les sociétés concernées ont alors sollicité l’annulation de cet acte ainsi que l’indemnisation des pertes financières prétendument subies durant la phase de réexamen. Le Tribunal siégeant à Luxembourg, par une décision du 5 avril 2017, a accueilli le recours en annulation mais rejeté la demande de réparation. Les parties requérantes ont formé un pourvoi en invoquant une dénaturation des éléments de preuve relatifs au lien de causalité entre l’illégalité et le préjudice. La question de droit posée est de savoir si l’absence de distinction entre les différents facteurs économiques fait obstacle à la preuve de la causalité. Le juge de cassation rejette le pourvoi en confirmant la nécessité d’isoler l’impact direct du comportement reproché à l’institution sur les résultats financiers.
**I. L’exigence d’une preuve concluante du lien de causalité**
**A. L’insuffisance de l’indicateur économique global**
« Il appartient à la partie qui met en cause la responsabilité non contractuelle […] d’apporter des preuves concluantes » de la réalité du lien de causalité. Les requérantes s’appuyaient sur la diminution de leur profitabilité globale pour établir l’existence de leur dommage durant la période de validité de l’acte illégal. Le juge souligne néanmoins que cet indicateur peut être influencé par des variables totalement étrangères au comportement fautif de l’autorité ayant pris la décision. L’usage d’une donnée comptable unique ne permet pas de démontrer que le préjudice « découle de façon suffisamment directe » de la faute de l’institution.
**B. La validation de la distinction des facteurs de préjudice**
La juridiction de première instance avait relevé que les parties n’avaient pas distingué les parts de pertes résultant de facteurs de concurrence divers et autonomes. La Cour de justice valide ce raisonnement car il « n’appartenait pas au Tribunal d’essayer de déduire l’existence » d’un lien sans preuve analytique suffisante. Les changements de pratiques de vente ou la concurrence entre les producteurs européens constituent des causes alternatives plausibles de la dégradation des résultats économiques. Cette rigueur dans l’administration de la preuve se double d’un contrôle restreint opéré par le juge de cassation sur les constatations matérielles du dossier.
**II. La confirmation de la rigueur probatoire en matière indemnitaire**
**A. L’absence de dénaturation des éléments de preuve**
Le juge de cassation rappelle que l’appréciation des faits échappe à son contrôle sous réserve de la dénaturation manifeste des pièces versées au dossier de procédure. Les ajustements financiers proposés par les sociétés ne permettaient pas de compenser l’absence de distinction précise entre les diverses origines des pertes financières invoquées. La Cour estime que la juridiction de première instance a valablement jugé que les preuves fournies étaient insuffisantes pour engager la responsabilité de l’organisation. « Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier » sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation factuelle.
**B. Le respect de l’obligation de motivation par le juge**
L’obligation de motivation n’impose pas à la juridiction de répondre de manière exhaustive à chacun des arguments techniques soulevés par les parties au cours du litige. « La motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons » de la décision rendue par les juges du fond. En énumérant les facteurs de marché susceptibles d’affecter les prix, le Tribunal a permis l’exercice efficace du contrôle juridictionnel de la haute juridiction. Cette solution renforce la sécurité juridique en confirmant le niveau de preuve attendu pour obtenir réparation d’un dommage causé par une décision illégale.