La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 12 mai 2021, apporte des précisions fondamentales sur le régime international des obligations alimentaires.
Cette affaire oppose un enfant mineur à son père au sujet du versement d’arriérés d’entretien pour une période de résidence située sur le sol allemand.
Le créancier a saisi les autorités autrichiennes après avoir transféré sa demeure habituelle afin de bénéficier des règles locales plus favorables au paiement rétroactif.
Cependant, les juges du fond ont rejeté la demande en considérant que la loi allemande régissant la période passée interdisait le recouvrement sans mise en demeure.
Le Bezirksgericht Fünfhaus a initialement rejeté la requête en se fondant sur le droit allemand désigné par l’article 3 du protocole de la Haye.
Le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien a ensuite confirmé cette position en excluant l’application de la loi du for aux droits nés avant le déménagement.
Finalement, l’Oberster Gerichtshof a saisi la Cour de justice pour clarifier la portée de la règle de subsidiarité en faveur du créancier d’aliments.
Le problème juridique porte sur la possibilité d’écarter la loi de l’ancienne résidence habituelle au profit de la loi saisie pour obtenir des aliments.
La Cour répond positivement en validant l’application de la loi du for sous réserve d’une compétence juridictionnelle établie et d’une conception large de l’échec.
Cette décision invite à analyser d’abord les conditions de mise en œuvre de la loi du for (I) avant d’étudier l’extension de la notion d’échec (II).
I. La recevabilité de l’application de la loi du for
A. L’autonomie du rattachement subsidiaire au for
La juridiction européenne estime que l’identité entre l’État du for et l’État de la résidence actuelle n’empêche pas l’application de la règle subsidiaire.
L’article 4 du protocole permet d’écarter la loi normalement compétente lorsque celle-ci ne permet pas au créancier d’obtenir la satisfaction de ses besoins essentiels.
La Cour souligne que « la loi du for ne coïncide pas avec la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier » pour la période passée.
L’effet utile de la disposition est ainsi préservé même si le demandeur saisit le tribunal de son nouveau domicile pour des dettes alimentaires anciennes.
B. L’exigence d’un lien par la compétence judiciaire
Le juge subordonne toutefois cette substitution législative à l’existence d’un lien étroit entre la situation familiale et l’État dont la loi est appliquée.
Cette exigence de prévisibilité repose sur la compétence que possédait la juridiction saisie pour traiter du litige durant la période de résidence en Allemagne.
La solution repose sur les rapports étroits entre le protocole de la Haye et le règlement relatif à la compétence en matière d’obligations alimentaires.
Le créancier ne peut donc invoquer sa nouvelle loi nationale que si le tribunal saisi était déjà compétent au moment où les créances sont nées.
II. L’extension du champ de l’impossibilité d’obtention
A. L’assimilation des conditions légales non remplies
La Cour adopte une interprétation large des termes précisant que le créancier « ne peut pas obtenir d’aliments » selon la loi de sa résidence habituelle.
Cette notion couvre non seulement l’absence totale de droit dans la législation étrangère mais également le non-respect d’une condition légale ou d’une procédure.
L’impossibilité est constatée dès lors qu’une règle spécifique de l’ancienne loi empêche concrètement le versement des sommes dues malgré l’existence d’un lien familial.
L’omission d’une mise en demeure préalable ne constitue pas un obstacle insurmontable pour solliciter l’application de la loi du juge saisi au litige.
B. La finalité de protection du créancier d’aliments
Le raisonnement suivi privilégie l’intérêt supérieur du créancier d’aliments en évitant que des barrières procédurales excessives ne le privent de ses moyens de subsistance.
L’objectif du protocole est de « pallier le risque que le créancier n’obtienne pas d’aliments » en multipliant les rattachements juridiques possibles pour sa demande.
En effet, cette faveur accordée au demandeur renforce l’efficacité du recouvrement international des créances tout en garantissant une certaine équité dans le traitement.
La jurisprudence européenne confirme ainsi sa volonté de protéger les parties vulnérables contre la rigueur de certaines dispositions nationales limitant le droit aux arriérés.