Cour de justice de l’Union européenne, le 7 mai 2020, n°C-267/19

Le 7 mai 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt précisant l’articulation entre les compétences notariales et le droit communautaire. Une société a sollicité un notaire le 25 avril 2016 afin d’obtenir le recouvrement forcé d’une créance contre une entité étrangère. L’officier public a délivré une ordonnance de paiement le 23 mai 2016, laquelle fut notifiée à la partie adverse le 9 février 2017. Le débiteur a formé une opposition contre cet acte devant le Tribunal de commerce de Zagreb le 20 mars 2019 pour contester la procédure. Le demandeur soutenait la validité de sa créance tandis que le défendeur critiquait l’absence de caractère judiciaire de l’autorité émettrice. La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de ce mécanisme avec le droit à un procès équitable et le principe de non-discrimination. Le problème de droit consiste à savoir si le droit de l’Union s’oppose à une législation confiant l’exécution forcée à des autorités non judiciaires. La Cour juge que les articles 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 47 de la Charte ne proscrivent pas une telle organisation.

I. L’affirmation de la validité du mécanisme notarial au regard des principes fondamentaux

A. La conformité de la procédure au principe de non-discrimination

Le juge européen souligne d’abord que la législation nationale « n’établit pas un traitement différencié en fonction du critère de nationalité » pour l’obtention d’un titre. Tout créancier doit s’adresser à un notaire pour engager cette procédure, indépendamment de son lieu d’établissement ou de sa qualité juridique au sein du litige. L’impossibilité de faire circuler ces ordonnances dans l’Union s’applique de manière uniforme à toutes les parties, évacuant ainsi tout grief fondé sur l’article 18. L’existence de voies alternatives permet d’ailleurs de pallier les éventuels inconvénients subis par les justiciables résidant à l’étranger lors d’une action en recouvrement forcé.

B. La préservation du droit à un recours effectif par le contrôle judiciaire

Le respect du droit à un procès équitable repose ici sur la possibilité pour le débiteur de former une opposition contre l’ordonnance d’exécution initialement délivrée. La Cour rappelle que « l’accès au juge est garanti » car les officiers publics agissent sous la surveillance constante des autorités judiciaires compétentes en cas de contestation. Bien que la phase initiale devant le notaire soit non contradictoire, le transfert ultérieur du dossier vers un tribunal assure la protection des droits fondamentaux requis. L’organisation interne de la justice demeure une compétence étatique, à condition que les principes de protection juridictionnelle effective soient scrupuleusement respectés par les procédures nationales.

II. Les limites de l’intégration des actes notariés dans l’espace judiciaire européen

A. L’exclusion de la qualité de juridiction au sens du règlement

La Cour confirme que les notaires croates ne relèvent pas de la notion de juridiction telle que définie par le cadre législatif de l’Union européenne. Il en résulte que leurs actes ne constituent pas une « décision judiciaire » susceptible d’être reconnue et exécutée sans procédure intermédiaire dans les autres États membres. L’interprétation stricte de cette notion préserve la cohérence de l’espace judiciaire européen en limitant la reconnaissance automatique aux autorités présentant des garanties d’indépendance suffisantes. Cette exclusion n’interdit toutefois pas le recours national à ces procédures simplifiées, dès lors qu’elles ne prétendent pas bénéficier indûment de l’efficacité transfrontalière directe.

B. Le respect de l’autonomie procédurale des États membres

Le droit de l’Union n’impose pas une organisation judiciaire uniforme et respecte la spécificité des ordres juridiques nationaux en matière de recouvrement de créances civiles. Le règlement « n’a pas vocation à imposer une organisation déterminée de la justice » tant que les objectifs de coopération judiciaire sont globalement atteints par l’État. Les États demeurent libres de confier des missions d’exécution à des autorités non judiciaires pour assurer la rapidité et la simplicité des procédures de recouvrement internes. La solution adoptée consacre ainsi un équilibre entre l’efficacité des mécanismes nationaux et les exigences strictes de circulation des décisions au sein du marché intérieur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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