L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 7 mars 2013 traite de l’application des clauses nationales de réduction des prestations sociales. Une ressortissante résidant aux Pays-Bas percevait une pension de survie belge calculée sur la carrière de son conjoint ainsi qu’une pension de vieillesse personnelle. L’augmentation rétroactive de la prestation néerlandaise a conduit l’organisme belge à réduire le montant de la pension de survie versée sur son territoire. Saisie par l’Arbeidshof te Antwerpen le 3 mars 2011, la juridiction européenne doit préciser l’interprétation du règlement relatif à la sécurité sociale des travailleurs migrants. La question posée concerne la compatibilité d’une règle anticumul nationale avec les dispositions du droit dérivé et le principe fondamental de libre circulation. Le juge européen valide la réduction de la prestation sous réserve du respect des limites fixées par le règlement et de l’absence d’entrave disproportionnée.
I. La qualification des prestations au regard du droit dérivé
A. L’exclusion de l’identité de nature entre les pensions La Cour rappelle que des prestations sont considérées de même nature lorsque leur objet, leur finalité, leur base de calcul et leurs conditions d’octroi sont identiques. L’article 46 bis dispose que le cumul de prestations de même nature s’entend des avantages « calculées ou servies sur la base des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne ». La pension de survie belge reposait sur la carrière du conjoint alors que la pension néerlandaise résultait des périodes de résidence personnelle de l’intéressée. Ces deux prestations ne peuvent donc pas être regardées comme étant de même nature au sens des dispositions exceptionnelles interdisant les clauses de réduction nationales. Les juges considèrent que les avantages sociaux perçus relèvent de carrières distinctes et ne satisfont pas aux critères cumulatifs d’identité définis par la jurisprudence constante.
B. L’encadrement financier du cumul de prestations différentes Le règlement n° 1408/71 n’interdit pas l’application d’une règle anticumul nationale pour des prestations de nature différente sous réserve du respect de certaines garanties. L’article 46 bis prévoit que la prestation nationale « ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation […] des autres États membres ». Le mécanisme belge de plafonnement à hauteur de cent dix pour cent de la pension complète doit impérativement respecter ce seuil de réduction maximale autorisé. Cette limite protège les travailleurs migrants contre une diminution de leurs ressources globales qui excéderait le montant perçu au titre de la législation de l’étranger. La solution garantit que la coordination des systèmes de sécurité sociale ne lèse pas indûment le bénéficiaire ayant exercé son droit à la mobilité géographique.
II. L’appréciation de la règle nationale face au droit primaire
A. La validité de principe des clauses de réduction non discriminatoires Le constat de conformité d’une mesure au droit dérivé ne dispense pas d’examiner sa compatibilité avec les libertés fondamentales garanties par les traités européens. L’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose à toute disposition nationale susceptible de gêner l’exercice effectif de la libre circulation. La Cour observe que la règle belge s’applique de façon indistincte aux ressortissants nationaux et aux travailleurs ayant accompli une carrière dans un autre État. Une telle réglementation ne constitue pas une entrave prohibée si elle n’aboutit pas à placer le migrant dans une situation plus défavorable qu’un sédentaire. Le droit primaire n’impose pas une harmonisation complète des législations sociales mais exige simplement le respect du principe d’égalité de traitement entre les citoyens européens.
B. Le contrôle judiciaire de la proportionnalité de l’entrave Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si la règle contestée ne produit pas un effet dissuasif disproportionné au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi. Le juge doit s’assurer que la mesure « n’aboutisse pas, dans le chef de l’intéressé, à une situation défavorable par rapport à celle dans laquelle se trouve une personne dont la situation ne présente aucun élément transfrontalier ». Le constat d’un désavantage impose de rechercher s’il repose sur des considérations objectives et s’il est strictement nécessaire à la réalisation du but légitime. La décision préjudicielle laisse une marge d’appréciation à l’Arbeidshof te Antwerpen pour concilier la protection sociale nationale avec les exigences de la construction européenne. Cette approche respecte la compétence des États membres et assure l’effectivité des droits conférés aux travailleurs par les dispositions du droit de l’Union.