Cour de justice de l’Union européenne, le 7 mars 2013, n°C-145/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 1er décembre 2011, une décision fondamentale relative à la protection des œuvres photographiques. La juridiction s’est prononcée sur l’interprétation de plusieurs directives concernant le droit d’auteur et la compétence judiciaire en matière civile. Un litige opposait une photographe professionnelle à plusieurs maisons d’édition ayant publié des clichés d’un enfant sans autorisation préalable. Les faits utiles retiennent qu’après l’enlèvement d’une mineure, les autorités utilisèrent ses portraits scolaires pour diffuser des avis de recherche officiels. À la suite de la libération de la victime, des journaux publièrent ces photographies ainsi qu’un portrait-robot élaboré informatiquement. La requérante reprocha aux éditeurs une atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, faute de consentement et de mention de son nom. Saisi de l’affaire au principal, le Handelsgericht Wien décida de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la recevabilité d’une action jointe. Le juge national sollicita également des précisions sur le degré de protection des portraits réalistes et sur les conditions d’application des exceptions légales. La Cour de justice affirme que l’article 6 du règlement n° 44/2001 autorise l’attraction de compétence malgré des bases juridiques nationales divergentes. Elle précise ensuite les critères d’originalité d’une photographie et encadre strictement les dérogations liées à la sécurité publique ou au droit de citation.

I. La reconnaissance de la protection pleine et entière des photographies de portrait

A. L’originalité caractérisée par l’expression de la personnalité de l’auteur

La Cour rappelle que le droit d’auteur s’applique à un objet original s’il constitue une « création intellectuelle propre à son auteur ». Elle précise que cette condition est remplie lorsque l’œuvre reflète la personnalité de celui qui l’a réalisée. Pour une photographie de portrait, l’auteur peut effectuer des choix libres et créatifs à plusieurs stades de la production du cliché. Durant la phase préparatoire, il choisit librement la mise en scène, la pose de la personne photographiée ou l’éclairage utilisé. Lors de la prise de vue, il détermine le cadrage, l’angle choisi ou l’atmosphère créée pour imprimer sa propre touche personnelle. Le photographe exerce encore sa créativité lors du tirage en sélectionnant diverses techniques de développement ou en utilisant des logiciels de retouche. À travers ces différents choix, l’auteur est ainsi « en mesure d’imprimer sa touche personnelle à l’œuvre créée » selon les termes du juge européen. L’originalité ne dépend donc pas de la nature artistique du sujet mais de l’intervention subjective et créative du photographe sur le support.

B. L’uniformité de la protection juridique face aux variations de la marge créative

La juridiction rejette l’idée qu’une photographie réaliste disposerait d’une protection moindre en raison de possibilités de création prétendument trop réduites. Elle affirme qu’une photographie de portrait est susceptible d’être protégée dès lors qu’elle manifeste les choix libres et créatifs de son auteur. « Dès lors qu’il a été vérifié que la photographie de portrait en cause présente la qualité d’une œuvre, la protection de celle-ci n’est pas inférieure ». L’auteur d’une œuvre protégée bénéficie du droit exclusif d’en autoriser ou d’en interdire la reproduction directe ou indirecte selon la directive. Aucun élément du droit de l’Union ne permet de moduler l’étendue de cette protection en fonction des différences de capacités artistiques constatées. La protection conférée par l’article 2 de la directive 2001/29 ne saurait être inférieure pour un portrait que pour d’autres œuvres. Cette solution garantit la sécurité juridique des auteurs dont la création intellectuelle doit être protégée contre toute exploitation non consentie par des tiers. Le respect de ce droit exclusif s’impose alors même que l’utilisation de l’œuvre semble répondre à un intérêt d’ordre général ou sécuritaire.

II. L’encadrement rigoureux des limitations au droit exclusif de reproduction

A. L’exclusion d’une compétence autonome des médias en matière de sécurité publique

L’article 5 de la directive 2001/29 permet aux États membres de prévoir des exceptions au droit de reproduction pour des fins de sécurité publique. La Cour précise toutefois qu’un éditeur de presse ne peut pas utiliser une œuvre protégée de sa propre initiative en invoquant cet objectif. Seul l’État doit être considéré comme apte et responsable pour assurer l’accomplissement d’un tel objectif d’intérêt général par des mesures adaptées. Une initiative privée doit impérativement s’insérer dans le contexte d’une décision prise ou d’une action menée par les autorités nationales compétentes. L’action des médias doit en outre être réalisée « en accord et en coordination avec lesdites autorités » pour éviter de nuire aux enquêtes. S’il n’est pas requis d’appel exprès pour chaque cliché, l’utilisation doit rester liée à une action publique concrète visant la sécurité. Les médias ne peuvent donc s’autoproclamer protecteurs de l’ordre public pour contourner les droits patrimoniaux des auteurs de photographies sans concertation préalable. Cette restriction assure que l’exception ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur initial.

B. L’assouplissement conditionnel de l’obligation de citation lors de reprises licites

La question du droit de citation soulève la difficulté de l’indication de la source et du nom de l’auteur de l’œuvre reprise. L’article 5 de la directive impose en principe d’indiquer le nom de l’auteur, sauf si cette formalité s’avère manifestement impossible à remplir. Dans l’affaire soumise, les photographies avaient été utilisées initialement par les autorités de sécurité sans que le nom de l’auteur ne soit précisé. La Cour estime qu’une utilisation ultérieure par la presse exige l’indication de la source mais pas nécessairement le nom de l’auteur original. Dès lors qu’il n’appartient pas à la presse de vérifier les raisons d’une omission initiale, il peut devenir impossible d’identifier l’auteur. « L’omission, par l’utilisateur original, qui est en droit d’invoquer ledit article 5 […] n’a pas d’incidence sur la licéité de cet acte ». La bonne foi de l’utilisateur second est ainsi préservée lorsqu’il cite une source publique qui avait elle-même omis l’auteur légalement. Cette interprétation permet de concilier la liberté d’expression des utilisateurs avec l’exigence de reconnaissance de la paternité de l’œuvre citée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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