La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 mars 2013, une décision relative à l’encadrement des droits de trafic aérien dans un contexte frontalier. Le litige portait sur l’interprétation d’un accord bilatéral de transport face à des mesures nationales limitant le survol d’un territoire à basse altitude.
Une puissance publique a adopté un règlement restreignant les conditions d’approche d’une infrastructure située dans un État voisin pour limiter les nuisances sonores. Ces dispositions imposaient aux aéronefs de modifier leurs trajectoires habituelles durant certaines plages horaires afin d’épargner les populations locales situées sous les couloirs.
L’État requérant a saisi l’institution compétente d’une plainte qui a été rejetée par une décision de validation rendue le 5 décembre 2003. Un recours en annulation a ensuite été porté devant le Tribunal de l’Union européenne qui a débouté le demandeur le 9 septembre 2010.
L’appelant soutenait que les modifications de trajectoire constituaient des restrictions matérielles nécessitant un examen approfondi de la part de l’organe exécutif européen. La question posée était de savoir si des règles d’exploitation environnementales pouvaient être assimilées à des limitations de trafic au sens du droit européen.
Le juge décide que de simples changements de trajectoire ne valent pas interdiction d’exercice des droits et refuse l’extension des principes du marché intérieur. Cette délimitation rigoureuse du champ d’application des droits de trafic (I) entraîne une restriction notable du périmètre du contrôle juridictionnel des mesures (II).
I. La délimitation rigoureuse du champ d’application des droits de trafic
A. Le rejet de la qualification de restriction matérielle à l’exercice des droits Le juge distingue les règles d’exploitation technique des véritables interdictions d’accès aux liaisons aériennes prévues par la réglementation sur les droits de trafic. Il estime que les mesures contestées impliquent « une simple modification de la trajectoire » des vols sans empêcher le passage effectif dans l’espace aérien. Cette analyse préserve la compétence réglementaire des États membres qui conservent le droit d’organiser le ciel pour des motifs de sécurité ou d’environnement. La juridiction précise que le fait de soumettre l’exploitation à des normes nationales de protection « n’équivaut pas à l’imposition d’une condition » d’exercice. Cette solution évite une extension excessive des contraintes de notification préalable qui pèsent sur les autorités nationales lors de l’adoption de normes techniques.
B. L’inapplicabilité du principe de libre prestation des services au cadre conventionnel L’examen de la validité des mesures ne peut s’appuyer sur la libre prestation des services lorsque l’accord international régissant les relations reste silencieux. La Cour rappelle que l’entité requérante n’a pas souscrit au projet d’un marché intérieur intégré permettant une circulation totale analogue au marché national. En conséquence, les interprétations données aux dispositions du droit de l’Union ne peuvent être « automatiquement transposées à l’interprétation de l’accord » sans mention expresse. Le juge refuse de combler par voie prétorienne les lacunes d’un texte bilatéral qui limite volontairement l’intégration économique à des domaines précis. Cette rigueur interprétative garantit le respect de l’équilibre initialement négocié entre les parties contractantes lors de la signature des différents traités sectoriels.
Ce refus d’étendre les libertés fondamentales au-delà du périmètre textuel se double d’une définition étroite des intérêts pris en compte dans le contrôle.
II. L’étroitesse du contrôle juridictionnel sur les mesures de protection de l’environnement
A. L’exclusion des intérêts des tiers de l’appréciation de la légalité La légalité d’une mesure de régulation du trafic doit s’apprécier uniquement au regard des prérogatives reconnues aux transporteurs aériens par les textes applicables. Le juge affirme que l’examen administratif « ne saurait porter que sur les conditions d’exercice de ces mêmes droits » sur les liaisons aériennes. Dès lors, les droits de l’exploitant aéroportuaire ou les intérêts des riverains de l’infrastructure « ne sauraient être pris en compte » lors de l’analyse. Cette éviction des tiers simplifie le contrôle de l’institution en concentrant le débat sur la seule relation entre la puissance publique et les compagnies. Le juge confirme ainsi une vision strictement fonctionnelle du mécanisme de surveillance de l’accès au marché aérien par les instances de l’Union.
B. La confirmation de la validité d’un objectif de réduction des nuisances sonores La protection de l’environnement est reconnue comme un objectif légitime pouvant justifier des restrictions à l’exploitation sous réserve du respect du principe de proportionnalité. Les mesures adoptées répondent à une volonté publique de « réduction de la nuisance sonore en provenance d’avions » dans des zones géographiques sensibles. La Cour valide l’appréciation factuelle des premiers juges concernant la présence d’activités touristiques justifiant un niveau élevé de protection contre le bruit ambiant. Elle exige que l’auteur de la contestation démontre l’existence d’alternatives moins onéreuses pour contester l’adéquation de la solution technique retenue par l’État. Le contrôle de proportionnalité se limite ainsi à vérifier l’absence d’erreur manifeste dans la recherche d’un équilibre entre transport et tranquillité publique.