Cour de justice de l’Union européenne, le 7 mars 2017, n°C-390/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, en grande chambre, le 7 mars 2017, une décision préjudicielle portant sur la validité du régime fiscal commun. Cette affaire concerne l’application de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée aux livres numériques selon leur mode de fourniture au consommateur final.

L’autorité requérante a saisi une juridiction constitutionnelle nationale pour contester la validité de dispositions législatives traitant différemment les publications imprimées et les publications transmises par voie électronique. Les textes nationaux réservaient le bénéfice d’un taux réduit aux seuls supports physiques, excluant ainsi les transmissions dématérialisées de cet avantage fiscal particulier.

La juridiction de renvoi a sursis à statuer afin d’interroger les magistrats européens sur la validité de la directive 2006/112, telle que modifiée en 2009. Les doutes portaient sur le respect des formes substantielles lors de la procédure législative et sur la conformité de l’acte au principe d’égalité de traitement.

Le problème juridique posé à la Cour consistait à déterminer si l’exclusion des livres électroniques du bénéfice d’un taux de taxe réduit portait atteinte au droit primaire. Les juges devaient examiner si la différence de régime entre le support physique et la transmission dématérialisée était objectivement justifiée par des impératifs de sécurité juridique.

La Cour de justice a décidé que l’examen des questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des dispositions contestées de la directive européenne. La régularité de la procédure d’adoption de l’acte précède l’analyse du fond portant sur la conformité du régime fiscal au principe d’égalité de traitement.

I. La régularité de la procédure d’adoption de la directive au regard de l’exigence de consultation parlementaire

A. L’absence d’obligation de nouvelle consultation en raison du maintien de la substance de la proposition initiale

La consultation régulière du Parlement constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de l’acte concerné selon la jurisprudence constante du juge européen. La juridiction de Luxembourg rappelle que la participation effective de cette assemblée représente un élément essentiel de l’équilibre institutionnel voulu expressément par les traités. Le texte finalement adopté ne doit pas s’écarter dans sa substance même de celui sur lequel le Parlement a déjà été préalablement consulté.

B. La qualification souveraine des modifications textuelles litigieuses comme de simples simplifications de nature purement rédactionnelle

La Cour de justice estime que le texte litigieux constitue uniquement une « simplification rédactionnelle du texte qui figurait dans la proposition de directive » initiale soumise aux parlementaires. L’examen comparé des libellés démontre que la portée de la mesure n’a pas été modifiée lors de l’adoption finale de la directive par le Conseil. L’énumération des supports physiques n’était pas limitative et les magistrats considèrent que les institutions n’étaient pas tenues de procéder à une nouvelle audition.

La conformité procédurale de la directive ayant été confirmée, il convient d’étudier la validité du régime différencié de taxation au regard du principe d’égalité.

II. La validité du régime de taxation différencié au regard du principe fondamental d’égalité de traitement

A. La reconnaissance par le juge européen du caractère comparable des différents modes de fourniture d’ouvrages numériques

Le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente sans qu’une justification objective ne soit apportée par le législateur. Les juges soulignent que l’objectif de favoriser la lecture rend comparables la fourniture de livres sur support physique et celle effectuée directement par voie électronique. « Pour qu’un tel objectif puisse être atteint, ce qui importe est que les citoyens puissent accéder de façon effective au contenu des livres ».

B. La justification objective de la différence de traitement par la nécessité de garantir la sécurité juridique globale

La différence de traitement constatée est jugée proportionnée à l’objectif de mise en place d’un régime particulier pour le commerce électronique au sein de l’Union européenne. Le législateur a souhaité soumettre ces services à des règles claires et uniformes pour garantir la sécurité juridique et faciliter la gestion de la taxe. « Admettre la possibilité d’appliquer un taux réduit reviendrait à porter atteinte à la cohérence d’ensemble de la mesure voulue par le législateur ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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