Cour de justice de l’Union européenne, le 7 mars 2024, n°C-341/22

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 6 octobre 2025, se prononce sur l’interprétation de la directive relative au système commun de taxe. Un assujetti s’est vu contester son droit à déduction par l’administration fiscale nationale car ses opérations n’atteignaient pas un rendement minimal fixé par la loi. Le litige a conduit le juge national à interroger la Cour sur la conformité de ces seuils de rentabilité avec le droit de l’Union européenne. Les autorités considéraient que l’insuffisance des revenus générés par les actifs de l’entreprise justifiait la perte de sa qualité d’assujetti et de ses prérogatives fiscales. La Cour doit déterminer si un État membre peut légalement subordonner le bénéfice des dispositions de la directive au respect d’un seuil de rendement économique préétabli. Elle affirme que la directive s’oppose à ce qu’une législation nationale prive une personne de sa qualité d’assujetti en raison de la faible valeur de ses opérations. La solution retenue protège l’exercice du droit à déduction contre des critères de rentabilité arbitraires qui méconnaîtraient les principes fondamentaux de la taxe sur la valeur ajoutée.

I. La préservation de la qualité d’assujetti contre les critères de rendement économique

A. L’objectivité de la notion d’activité économique

L’article 9 de la directive définit l’assujetti comme toute personne effectuant de manière indépendante une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de celle-ci. La Cour rappelle que cette qualification juridique repose sur des critères purement objectifs et ne saurait dépendre de la réussite financière ou commerciale de l’entité concernée. Elle précise que la réglementation européenne « ne peut pas conduire à priver de la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée une personne » sur ce seul fondement. L’existence d’une activité économique réelle suffit à déclencher l’application du régime commun de la taxe sans égard pour la performance des actifs engagés. Cette interprétation garantit que les entreprises débutantes ou temporairement moins performantes ne soient pas exclues du bénéfice des règles harmonisées au sein du marché intérieur.

B. Le rejet des présomptions nationales fondées sur le rendement des actifs

Une législation nationale ne peut pas fixer de seuil de rendement raisonnablement attendu des actifs pour remettre en cause le statut fiscal d’un opérateur économique déclaré. La Cour souligne que l’utilisation de tels indicateurs chiffrés pour disqualifier un assujetti constitue une interprétation erronée et excessive des critères posés par la directive 2006/112. Elle s’oppose à ce qu’un État prive de sa qualité d’assujetti une personne dont les opérations soumises à la taxe « n’atteignent pas le seuil fixé par une législation nationale ». Le rendement économique des actifs ne constitue pas une preuve de l’absence d’activité réelle dès lors que les opérations sont effectivement soumises à l’imposition. Les États membres doivent respecter le cadre européen qui privilégie la réalité de l’échange marchand sur la mesure comptable de l’efficacité de la structure productive.

II. Le maintien impératif du droit à déduction au nom de la neutralité fiscale

A. L’incompatibilité des seuils quantitatifs avec le droit à déduction

L’article 167 de la directive énonce que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le fournisseur de l’entreprise. La Cour de justice de l’Union européenne affirme que ce droit fondamental ne peut être limité par des considérations liées au montant des opérations réalisées en aval. Elle juge que les principes du système commun « s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle l’assujetti est privé du droit à déduction » pour insuffisance d’activité. L’exercice de ce droit ne dépend pas du volume d’affaires mais du lien direct et immédiat entre les opérations d’amont et les opérations imposables d’aval. Toute mesure restreignant cette faculté sur la base d’un critère de rentabilité méconnaît l’architecture globale de la taxe dont l’objectif est d’éliminer la charge fiscale.

B. La primauté des principes de neutralité et de proportionnalité

Le principe de neutralité fiscale exige que l’assujetti soit totalement déchargé du poids de la taxe due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. La Cour rappelle que ce principe interdit toute discrimination entre les entreprises en fonction de leur chiffre d’affaires ou de la valeur ajoutée qu’elles produisent réellement. Une mesure privant de déduction un opérateur jugé insuffisamment productif doit être considérée comme disproportionnée au regard des objectifs de lutte contre la fraude fiscale éventuelle. Les juges considèrent que l’assujetti ne peut être sanctionné « en raison du montant des opérations soumises à la TVA réalisées par cet assujetti en aval ». La lutte contre les sociétés fictives ne peut justifier une remise en cause systématique des droits des opérateurs réels dont le rendement économique est simplement faible.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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