La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale concernant les mesures de défense commerciale dans un arrêt du 10 janvier 2026. Le litige opposait des producteurs-exportateurs de produits chimiques à l’autorité exécutive au sujet de l’institution de droits antidumping définitifs. Cette affaire soulève des enjeux cruciaux relatifs à la construction du prix à l’exportation et aux conditions de validité des enquêtes administratives.
Des sociétés établies dans un pays tiers exportaient des mélanges azotés vers le marché intérieur par l’intermédiaire de structures de vente liées. L’institution compétente a ouvert une procédure suite à une plainte déposée par une organisation professionnelle agissant au nom des producteurs européens. Le Tribunal de l’Union européenne a validé la méthode de calcul du dumping ainsi que les ajustements financiers opérés par l’administration. Les requérantes ont formé un pourvoi devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation de cette décision confirmative.
Le litige porte sur l’interprétation des règles permettant d’ajuster le prix à l’exportation pour refléter la réalité économique des transactions intragroupes. Les juges devaient aussi déterminer si l’administration peut ouvrir une enquête sans disposer d’éléments de preuve complets dès le dépôt de la plainte. La Cour de justice confirme que les frais supportés par des entités liées hors du territoire peuvent être déduits du prix construit. La validité de la construction du prix à l’exportation précède ainsi l’analyse de la flexibilité procédurale reconnue à l’autorité d’enquête.
I. L’extension du champ des ajustements financiers dans la construction du prix à l’exportation
A. L’inclusion des frais supportés par des tiers associés
La juridiction valide l’interprétation extensive des dispositions permettant de construire un prix à l’exportation fiable au niveau de la frontière. Elle rappelle que « l’article 2, paragraphe 9, troisième alinéa, de ce règlement précise que les coûts au titre desquels un ajustement doit être opéré incluent également ceux supportés par une partie qui est établie à l’extérieur de l’Union ». Cette lecture systématique empêche les opérateurs de contourner les règles en déléguant des frais d’importation à des entités associées. Le juge souligne que limiter les ajustements aux seuls coûts supportés par l’importateur formel porterait atteinte à l’effet utile du texte.
L’administration peut déduire les frais intervenus avant le passage physique de la frontière dès lors qu’ils se rapportent à la revente finale. Ces ajustements visent à corriger l’asymétrie créée par l’existence d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur au sein d’un groupe. La jurisprudence confirme ainsi que « cette disposition ne saurait être limitée au seul ajustement des coûts normalement supportés par les importateurs ». La neutralisation des coûts intragroupes permet de rétablir un prix théorique correspondant à une transaction effectuée entre des partenaires commerciaux indépendants.
B. La préservation de la fiabilité de la comparaison des prix
L’objectif principal du mécanisme consiste à garantir que le prix servant de base au calcul du dumping soit exempt de toute manipulation. La Cour de justice précise que le but est « de pouvoir prendre en considération un prix à l’exportation au niveau frontière de l’Union construit » pour assurer une comparaison équitable. Une structure de vente complexe ne doit pas permettre de majorer artificiellement le prix payé pour masquer une pratique commerciale déloyale. Le juge rejette l’idée que seuls les coûts exposés strictement au moment de l’importation seraient susceptibles d’être pris en compte.
Cette approche fonctionnelle permet de saisir la réalité économique globale du groupe international sans s’arrêter aux simples désignations contractuelles des intermédiaires. Le Tribunal de l’Union européenne a justement considéré que l’effet utile de la norme serait compromis si les producteurs masquaient certains frais. La fiabilité de la valeur normale et du prix à l’exportation est la condition indispensable à l’exercice légitime des instruments de protection. Cette exigence de vérité économique justifie le rejet des arguments fondés sur une lecture restrictive du règlement de base.
II. L’encadrement des pouvoirs d’enquête relatifs aux distorsions du marché des matières premières
A. L’appréciation globale du caractère suffisant des preuves initiales
Le second volet de la décision traite des conditions dans lesquelles l’autorité peut initier une enquête concernant des distorsions tarifaires manifestes. La Cour de justice affirme que la décision d’ouverture dépend « de celle de savoir si les éléments de preuve dont dispose [l’institution] sont suffisants ». L’administration n’est pas strictement liée par le contenu exclusif de la plainte déposée par l’industrie pour fonder son action publique. Elle a l’obligation de vérifier l’exactitude des informations et peut recueillir des éléments complémentaires pour confirmer la réalité des faits.
L’ouverture d’une procédure ne nécessite pas que chaque distorsion alléguée soit prouvée de manière irréfragable avant même le début des investigations. Le juge précise qu’il suffit qu’il existe « des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure » sans spécifier la source exacte de ces données. Cette souplesse permet à l’autorité publique de réagir efficacement aux déséquilibres économiques tout en respectant les droits procéduraux des parties. L’exigence de preuve suffisante constitue un seuil de recevabilité et non une démonstration définitive de l’existence d’une pratique illicite.
B. La délimitation restrictive des régimes de double tarification
La juridiction se prononce sur la qualification juridique des interventions étatiques influençant les coûts de production des matières premières et de l’énergie. Elle rappelle que le règlement établit une liste limitative des mesures constituant des distorsions incluant « les systèmes de double prix ». Une telle pratique suppose que l’État impose des tarifs différents selon que le produit est destiné à l’exportation ou à la consommation intérieure. La simple existence de subventions publiques ne peut être assimilée d’office à un système de double tarification sans analyse économique probante.
Les requérantes n’ont pas démontré que les situations géographiques comparées relevaient d’un régime juridique identique au regard des dispositions du règlement. Le juge souligne que « le subventionnement de matières premières ne constituait pas l’un des types de mesures figurant dans la liste exhaustive » du texte. L’interprétation stricte de cette liste évite une extension incontrôlée des mesures antidumping à toute forme d’intervention étatique légitime. La validité des conclusions administratives repose sur la distinction nette entre des aides générales et des mécanismes tarifaires discriminatoires.