Cour de justice de l’Union européenne, le 7 mars 2024, n°C-740/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 mars 2024, une décision interprétant le règlement général sur la protection des données personnelles. Une société de production a sollicité oralement auprès du tribunal de première instance du Savo méridional des renseignements sur les condamnations pénales d’un individu. Cette demande visait à vérifier les antécédents d’un participant à un concours afin d’assurer la probité de l’émission organisée par l’entreprise. Le tribunal de première instance a rejeté cette sollicitation car le demandeur ne justifiait d’aucun motif légal pour traiter des données judiciaires sensibles.

La société a formé un recours devant la cour d’appel de Finlande orientale en arguant que la transmission verbale échappe à la qualification de traitement. La juridiction d’appel a sursis à statuer pour demander au juge européen si une communication orale constitue un traitement relevant du champ d’application matériel. Elle s’interrogeait sur la possibilité de concilier l’accès aux documents officiels avec la protection des données sans exiger d’intérêt spécifique du demandeur. La réponse à cette question dépendait enfin de la nature juridique du solliciteur, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’un particulier.

Le juge de l’Union répond que la communication orale d’informations judiciaires constitue un traitement dès lors que les données figurent dans un fichier structuré. Il précise que le droit européen s’oppose à la transmission de condamnations pénales sans que le solliciteur ne démontre un intérêt spécifique et légitime. Cette solution s’impose indépendamment de la forme de la communication ou du statut juridique de la personne qui sollicite l’accès aux documents officiels. L’analyse de la portée extensive de la notion de traitement précédera l’étude du régime de protection rigoureux attaché aux données pénales.

**I. L’appréhension extensive de la notion de traitement des données**

**A. L’assimilation de la transmission verbale à une opération de traitement**

Le juge européen rappelle que la notion de traitement doit recevoir une interprétation large afin de garantir un niveau élevé de protection des libertés. L’article 4 du règlement définit cette notion comme « toute opération » appliquée à des données, sans distinction selon le procédé technique utilisé par l’auteur. L’énumération légale inclut la diffusion et « toute autre forme de mise à disposition », ce qui englobe nécessairement la transmission par voie orale. Une lecture restrictive permettrait de contourner les obligations de sécurité par le simple usage de la parole au détriment des droits fondamentaux.

Cette assimilation garantit que la protection ne dépend pas des techniques employées mais de la nature même de l’information transmise au tiers. La Cour précise que « la possibilité de contourner l’application de ce règlement en communiquant des données par voie orale » serait incompatible avec les traités. Cette interprétation fonctionnelle assure que la communication verbale d’un dossier judiciaire constitue une ingérence soumise au contrôle du droit de l’Union. La transmission orale est ainsi soumise aux mêmes exigences de licéité que les échanges de documents écrits ou les transferts informatiques.

**B. La condition impérative de l’existence d’un fichier structuré**

L’application du règlement au traitement non automatisé demeure subordonnée à la présence des données dans un « ensemble structuré accessible selon des critères déterminés ». La protection offerte ne s’étend aux traitements manuels que si les informations sont « contenues ou appelées à figurer dans un fichier ». Cette exigence technique vise à limiter l’emprise du droit européen aux systèmes de gestion d’information organisés par les autorités ou les entreprises. Le juge souligne que le fichier couvre tout ensemble permettant de retrouver aisément les données relatives à une personne physique identifiée.

La structure du fichier n’est soumise à aucune forme particulière, qu’il s’agisse de bases de données électroniques ou de simples dossiers physiques. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les données demandées sont extraites d’un tel système organisé par les services judiciaires. La qualification de traitement est acquise dès lors que l’agent public puise dans un répertoire pour répondre à une demande de renseignement. La reconnaissance d’une opération de traitement permet désormais d’envisager les limites apportées à la diffusion des données les plus sensibles.

**II. Le strict encadrement de la divulgation des données pénales au public**

**A. La primauté de la vie privée sur l’objectif de transparence administrative**

Le traitement des données relatives aux infractions pénales est soumis à des restrictions additionnelles en raison de leur sensibilité particulière pour l’individu. Ces informations portent sur des comportements entraînant la désapprobation sociale et leur diffusion est « susceptible de stigmatiser la personne concernée » de manière durable. La Cour considère que l’octroi d’un accès à de telles données constitue une ingérence particulièrement grave dans la vie privée et professionnelle. Le droit à la protection des données doit ainsi être mis en balance avec l’intérêt public attaché à l’accès aux documents.

L’article 86 du règlement impose de concilier la transparence administrative avec le respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte de l’Union. Le juge affirme que les droits au respect de la vie privée « prévalent sur l’intérêt du public à avoir accès aux documents officiels ». Une législation nationale ne peut autoriser la divulgation de condamnations pénales sans prévoir des garanties appropriées pour les libertés individuelles. L’absence d’obligation pour le demandeur de justifier d’un intérêt spécifique rend la communication disproportionnée au regard des objectifs de protection.

**B. L’uniformité du régime de protection des données judiciaires sensibles**

La protection juridique des données sensibles ne varie pas en fonction de la qualité du solliciteur ou de la forme de l’échange d’informations. La Cour précise qu’il « importe peu de savoir si la personne demandant l’accès est une société commerciale ou un particulier ». Le risque de stigmatisation sociale demeure identique quelle que soit la nature juridique du tiers accédant aux informations contenues dans le fichier. Le règlement européen s’oppose à toute distinction qui affaiblirait la sécurité des données au motif que le demandeur serait une entreprise.

Le passage d’une communication écrite à une transmission orale ne saurait justifier un abaissement du niveau de protection des individus concernés par l’information. L’exigence de licéité s’applique uniformément pour garantir que les informations judiciaires ne circulent pas librement dans l’espace public sans contrôle strict. Cette solution ferme renforce l’effectivité du droit à l’oubli et préserve la réinsertion des personnes ayant fait l’objet de condamnations pénales. Le juge européen confirme ici la primauté absolue de la vie privée sur les simples commodités administratives ou les intérêts commerciaux.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture