La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 7 novembre 2013, interprète l’article 13 de la décision numéro 1/80. Cette disposition conventionnelle organise les relations économiques et sociales entre la Turquie et les États membres de la Communauté européenne. Un litige opposait un ressortissant turc à l’administration nationale concernant les conditions d’obtention d’un titre de séjour permanent. Les autorités nationales avaient durci les règles de procédure pour l’entrée et le séjour des travailleurs étrangers sur leur territoire. Le juge national a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la portée de la clause de standstill. La question posée porte sur l’application de cette protection aux mesures nationales visant à prévenir le séjour irrégulier des étrangers. Le juge devait également définir si une autorisation provisoire confère au travailleur turc une situation régulière au sens du droit de l’association. La Cour juge que l’objectif de prévention de l’irrégularité n’écarte pas l’application de la clause de standstill si une nouvelle restriction est constatée. Elle précise toutefois qu’une autorisation de séjour provisoire ne suffit pas pour établir l’existence d’une situation régulière sur le territoire d’accueil.
I. L’extension de la protection contre les nouvelles restrictions nationales
A. L’indifférence de l’objectif préventif sur l’application de la clause de standstill
La Cour rappelle que la clause de standstill interdit aux États membres d’introduire de nouvelles restrictions à la liberté de circulation. Cette interdiction s’applique dès lors qu’une mesure modifie « les conditions de fond et/ou de procédure en matière d’entrée, de séjour et d’emploi ». La juridiction européenne rejette l’argument selon lequel l’objectif de lutte contre l’immigration clandestine justifierait une exception à ce principe fondamental. Elle affirme que « le seul fait que la mesure ait pour objectif de prévenir l’entrée et le séjour irréguliers ne permet pas d’exclure l’application de cette clause ». L’intention de l’autorité nationale ne saurait primer sur l’effet restrictif concret de la réglementation nouvelle sur les droits des travailleurs. Les critères de régularité fixés par l’État d’accueil doivent respecter le cadre protecteur défini par l’accord d’association signé à Ankara.
B. La caractérisation d’une entrave à la libre circulation des travailleurs
Une mesure constitue une restriction interdite si elle rend plus difficile l’exercice de la liberté de circulation pour les ressortissants turcs. Le juge européen examine si la modification législative aggrave les conditions précédemment imposées pour l’obtention d’un droit de séjour légal. La clause de standstill protège le travailleur contre toute dégradation de sa situation juridique par rapport aux règles en vigueur lors de son entrée. Cette protection garantit la prévisibilité des normes applicables aux étrangers déjà intégrés au marché du travail de l’État membre concerné. La Cour impose ainsi un contrôle strict des réformes nationales touchant aux critères d’entrée et de séjour des citoyens turcs. La liberté d’action des États reste subordonnée au maintien des avantages acquis dans le cadre du développement progressif de l’association européenne.
II. L’exigence de stabilité pour la reconnaissance d’un séjour régulier
A. L’insuffisance du titre provisoire dans l’attente d’une décision finale
Le bénéfice des droits liés à l’association turque suppose que l’intéressé se trouve dans une situation régulière sur le territoire. La Cour précise que cette régularité implique une présence stable et non contestée par les autorités compétentes de l’État d’accueil. Elle décide que « ne constitue pas une situation régulière en ce qui concerne le séjour la détention d’une autorisation de séjour provisoire ». Ce document administratif n’est délivré que « dans l’attente d’une décision définitive sur le droit de séjour » par la juridiction nationale. Le caractère précaire de ce titre empêche le travailleur de se prévaloir d’une intégration durable au sein du marché de l’emploi. Une telle interprétation évite que des droits permanents ne soient fondés sur une situation juridique incertaine et purement temporaire.
B. La limitation du champ d’application personnel de la clause de standstill
La décision délimite strictement les catégories de ressortissants turcs pouvant invoquer la clause de protection contre les nouvelles mesures restrictives. Seuls les travailleurs séjournant légalement peuvent contester une réglementation nationale qui viendrait durcir inutilement leurs conditions de vie ou de travail. Le séjour irrégulier ou provisoire exclut le bénéfice des dispositions de l’article 13 de la décision numéro 1/80 du conseil d’association. Cette solution préserve le droit souverain des États membres de contrôler l’accès initial à leur territoire national pour les étrangers. La Cour maintient un équilibre entre la protection des travailleurs déjà établis et les prérogatives policières en matière de gestion migratoire. La sécurité juridique des ressortissants turcs dépend donc de la reconnaissance préalable d’un droit de séjour définitif par l’autorité publique.