Cour de justice de l’Union européenne, le 7 novembre 2013, n°C-23/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision de sa sixième chambre rendue le 10 octobre 2013, traite du droit de l’environnement. Ce litige porte sur l’application rigoureuse de la directive 91/271/CEE relative à la collecte et au traitement des eaux résiduaires urbaines par les États. L’institution européenne a engagé cette procédure après avoir relevé que plusieurs agglomérations importantes ne respectaient pas les normes techniques fixées par la législation européenne. Les faits utiles démontrent que plusieurs zones urbaines, dont la charge polluante est élevée, demeuraient dépourvues de systèmes d’épuration adéquats à l’expiration des délais impartis. La phase précontentieuse a débuté par une mise en demeure en 2004, suivie d’un avis motivé en 2008 exigeant une mise en conformité immédiate. L’État membre défendeur a reconnu les retards constatés tout en avançant un calendrier de travaux s’étendant jusqu’en 2014 pour justifier sa situation actuelle. La question de droit posée est de savoir si le manquement est constitué dès lors que les exigences européennes ne sont pas satisfaites à la date butoir. La Cour affirme que les mesures de régularisation intervenues après l’avis motivé ne peuvent être prises en compte pour écarter la réalité de l’infraction constatée. Cette solution conduit à l’examen de la matérialité de l’infraction avant d’étudier la rigueur temporelle imposée par les principes du droit de l’Union européenne.

I. La constatation matérielle d’une méconnaissance des standards de traitement

A. L’omission caractérisée des obligations de collecte et d’épuration

L’institution requérante a maintenu ses griefs concernant l’absence de systèmes de collecte dans certains territoires et l’insuffisance du traitement secondaire dans d’autres agglomérations. La juridiction européenne souligne que « l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre » au moment de l’avis motivé. L’absence d’infrastructures conformes pour des agglomérations dépassant les quinze mille équivalents habitants constitue une violation directe des articles 3 et 4 de la directive. Les magistrats européens notent que les prescriptions techniques minimales de réduction des matières solides en suspension n’étaient pas atteintes dans les zones géographiques litigieuses. L’omission matérielle est donc établie pour les sites mentionnés dans le dispositif de la décision sans que la configuration locale ne puisse l’excuser. L’absence physique d’ouvrages conformes interdit tout rejet des griefs sans que les promesses d’aménagements ultérieurs ne puissent utilement infléchir le raisonnement des juges.

B. L’insuffisance des arguments fondés sur une régularisation future

L’État membre a soutenu que les travaux nécessaires étaient en cours de réalisation et que la conformité serait assurée dans un délai de quelques mois. Cependant, la défense se borne à indiquer un calendrier prévisionnel sans contester la réalité des manquements reprochés par l’institution au moment de la procédure. La Cour de justice rappelle fermement que les engagements futurs ou les difficultés internes de mise en œuvre ne constituent pas une cause d’exonération juridique. Les juges considèrent que les intentions de l’administration ne sauraient effacer l’inexécution d’une obligation de résultat découlant d’une norme européenne de protection de l’eau. La reconnaissance du retard par l’État facilite la preuve du manquement mais impose une analyse précise de l’instant où l’infraction est juridiquement consommée.

II. La fixation jurisprudentielle du cadre temporel de l’infraction

A. La primauté absolue du délai imparti par l’avis motivé

Le raisonnement juridique s’appuie sur une jurisprudence constante interdisant de prendre en compte les changements de situation intervenus après le terme fixé par l’avis. La Cour précise que « les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte » car ils ne reflètent pas l’état du litige initial. Cette règle assure une sécurité juridique indispensable à l’efficacité du recours en manquement en évitant des tactiques dilatoires de la part des autorités nationales. Le délai de deux mois accordé suite à l’avis motivé de 2008 marquait donc le point ultime pour échapper à la condamnation judiciaire. Cette stabilité temporelle garantit une application uniforme du droit européen tout en soulignant l’importance vitale du respect des échéances pour la salubrité publique.

B. L’autorité de la solution quant à la protection du milieu aquatique

La condamnation de l’État membre souligne la portée contraignante des objectifs environnementaux qui ne souffrent aucune exception liée à des considérations économiques ou administratives locales. En constatant le manquement, la Cour protège l’effet utile de la directive et assure une égalité de traitement entre tous les membres de l’Union. Cette décision confirme que la préservation des ressources en eau exige une discipline stricte dans l’exécution des investissements publics nécessaires à l’assainissement collectif. Les conséquences de cet arrêt s’étendent à la possible mise en œuvre ultérieure de sanctions pécuniaires si l’exécution de la décision n’est pas rapide. La rigueur manifestée par les juges européens renforce ainsi le caractère impératif des normes de santé publique face aux lenteurs structurelles des politiques nationales.

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Hassan KOHEN
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