Cour de justice de l’Union européenne, le 7 novembre 2013, n°C-23/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 10 octobre 2013, s’est prononcée sur l’exécution des obligations environnementales incombant aux États membres. Ce litige porte sur la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires au sein de plusieurs grandes agglomérations du territoire national. Plusieurs zones urbaines dépassant quinze mille équivalents habitants ne disposaient pas, aux dates prescrites, des équipements de traitement secondaire requis par la réglementation européenne. L’institution requérante a d’abord adressé un avis motivé fixant un délai précis de mise en conformité technique à l’autorité nationale visée. L’État membre n’ayant pas remédié aux manquements signalés dans le temps imparti, un recours en manquement fut introduit devant la juridiction luxembourgeoise. Le demandeur sollicite la constatation du non-respect des articles 3 et 4 de la directive 91/271 par l’administration défaillante. Le défendeur ne conteste pas la réalité matérielle du grief mais invoque des travaux de mise aux normes prévus pour les années à venir. La question posée est celle de savoir si l’achèvement futur des infrastructures d’assainissement suffit à écarter le manquement constaté à l’expiration du délai légal. La Cour juge que l’existence d’une infraction doit être appréciée à la date du terme fixé par l’avis motivé des services européens. Cette interprétation stricte fonde le constat du manquement technique tout en soulignant l’importance de l’effectivité des normes environnementales.

**I. L’affirmation rigoureuse d’un manquement aux obligations de traitement des eaux**

**A. Le constat d’une carence dans la mise en œuvre des infrastructures**

La directive impose aux États de veiller à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines. Les zones concernées par le litige présentent une charge polluante supérieure au seuil critique de quinze mille équivalents habitants fixé par le législateur. La juridiction souligne que la collecte et le traitement secondaire constituent des obligations de résultat dont le calendrier d’exécution est strictement défini. Les juges constatent que l’autorité n’a pas assuré « la collecte des eaux urbaines résiduaires » pour l’une des localités visées par le recours. En outre, le traitement effectif fait défaut pour cinq agglomérations, violant ainsi les prescriptions techniques relatives aux rejets des stations d’épuration urbaines. Cette situation constitue une méconnaissance caractérisée des exigences de protection des milieux aquatiques récepteurs prévues par les annexes du texte européen. Au-delà de ce constat matériel, la juridiction précise le cadre temporel nécessaire à l’appréciation de la légalité du comportement étatique.

**B. Le caractère inopérant des régularisations postérieures au délai de l’avis motivé**

L’État membre reconnaît implicitement ses torts en précisant les dates auxquelles la conformité des installations sera finalement acquise pour les zones litigieuses. La Cour rappelle fermement que « l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait ». Les changements intervenant après la date butoir ne peuvent influencer la solution du litige ou entraîner le rejet de l’action en manquement. Cette position jurisprudentielle constante empêche les autorités nationales de s’exonérer de leur responsabilité en invoquant des mesures de régularisation purement hypothétiques ou futures. La sécurité juridique exige que la légalité du comportement étatique soit figée à un instant précis de la procédure de contrôle juridictionnel. Le retard accumulé depuis l’année 2000 ne saurait être justifié par des contraintes administratives rencontrées lors de la réalisation des ouvrages. L’affirmation de ce manquement objectif conduit alors à s’interroger sur la portée de cette condamnation pour l’ordre juridique européen.

**II. Les enjeux de l’effectivité normative au service de la protection écologique**

**A. La préservation de l’effet utile des directives environnementales**

Le respect des normes de traitement des eaux urbaines est essentiel pour prévenir la dégradation biologique des masses d’eau réceptrices à l’échelle continentale. La Cour veille à ce que les objectifs de santé publique et de préservation de la biodiversité ne soient pas compromis par l’inertie administrative. Par cette décision, le juge de l’Union réaffirme la primauté des obligations environnementales sur les considérations de politique intérieure ou les calendriers budgétaires. La condamnation permet de maintenir une pression juridictionnelle constante sur les États membres afin de garantir l’application uniforme des textes sur tout le territoire. L’absence de contestation sérieuse sur le fond par le défendeur facilite la déclaration du manquement aux articles 3 et 4 de la directive. Cette rigueur assure l’effectivité du droit européen en matière d’assainissement urbain face aux enjeux écologiques croissants du siècle actuel. Cette rigueur normative sert un objectif plus large de préservation des ressources naturelles communes à l’ensemble des citoyens européens.

**B. La sanction du retard étatique par l’attribution des frais de justice**

En application du règlement de procédure, la partie qui succombe dans ses moyens est systématiquement condamnée à supporter l’intégralité des frais de l’instance. La Cour déclare ainsi que l’État membre « a manqué aux obligations qui lui incombent » et prononce en conséquence une condamnation aux dépens. Cette issue souligne le caractère infondé de la résistance opposée par l’administration nationale durant les phases administrative et contentieuse de ce processus. L’attribution des frais de justice constitue le corollaire nécessaire de la reconnaissance du bien-fondé des griefs articulés par l’institution requérante lors du recours. Bien que l’autorité annonce une mise aux normes imminente, elle doit néanmoins assumer les conséquences juridiques et financières de sa défaillance passée. Cette condamnation finale clôture un cycle de dialogue qui n’a pas permis d’éviter l’intervention solennelle du juge pour rétablir la légalité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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