Cour de justice de l’Union européenne, le 7 novembre 2013, n°C-587/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 13 février 2014, a statué sur la légalité d’un régime d’aides publiques. Un État membre avait octroyé des bonifications d’intérêt à une société pour financer des programmes de pénétration commerciale dans des pays tiers. L’institution compétente a d’abord qualifié ces mesures d’aides incompatibles avec le marché intérieur dans une décision ultérieurement annulée pour défaut de motivation. À la suite de cette annulation, l’organe exécutif a adopté une nouvelle décision confirmant l’incompatibilité des financements sans rouvrir la phase d’instruction.

Le Tribunal de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rejeté par un arrêt du 27 septembre 2012 le recours en annulation formé par cet État. Le requérant a alors introduit un pourvoi devant la haute juridiction en invoquant notamment une méconnaissance caractérisée du principe fondamental du contradictoire. La Cour doit déterminer si l’annulation d’une décision pour insuffisance de motivation impose nécessairement la réouverture intégrale de la procédure administrative d’examen. Elle examine également les conditions de recevabilité des moyens de pourvoi qui se limitent à reproduire les arguments déjà présentés en première instance.

I. La régularité de la reprise de la procédure administrative

A. La persistance des actes d’instruction non affectés par l’annulation

L’arrêt confirme que l’annulation d’un acte final n’entraîne pas nécessairement celle de l’ensemble de la procédure administrative ayant précédé son adoption. L’autorité peut reprendre le processus au stade précis où l’illégalité est intervenue, préservant ainsi la validité des actes préparatoires et des enquêtes antérieures. Selon les juges, « l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires » si les motifs de l’arrêt ne les censurent pas. Dès lors que l’illégalité initiale résidait uniquement dans une motivation insuffisante, les éléments d’instruction recueillis précédemment demeuraient exploitables pour fonder la nouvelle décision. De ce fait, la validité de la procédure administrative est maintenue tant que les garanties fondamentales des parties ne sont pas substantiellement lésées.

B. L’absence d’obligation de renouveler le débat contradictoire

Le requérant soutenait que l’introduction de nouvelles analyses économiques exigeait impérativement l’ouverture d’une nouvelle procédure formelle d’examen des aides litigieuses. Cependant, la juridiction rejette cette thèse en soulignant que les circonstances factuelles essentielles étaient déjà connues des parties lors de la première instruction. Les magistrats précisent que « la procédure visant à remplacer cette décision peut être reprise à ce point en procédant à une nouvelle analyse ». L’absence de faits nouveaux ou de vices dans la phase d’instruction initiale dispense l’institution de solliciter de nouveau les observations des parties intéressées. Par ailleurs, l’efficacité administrative justifie de ne pas répéter des phases procédurales lorsque le dossier permet déjà une analyse exhaustive de la compatibilité.

II. La rigueur procédurale du contrôle exercé en cassation

A. L’irrecevabilité des moyens par simple reproduction littérale

Le pourvoi est rejeté dans une large mesure car les arguments invoqués constituaient une simple répétition des mémoires déposés lors de la première instance. La Cour rappelle qu’un recours doit identifier précisément les erreurs de droit imputées à l’arrêt attaqué sous peine d’être déclaré irrecevable. Elle affirme qu’un pourvoi se bornant à reproduire les moyens déjà tranchés « constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen ». Toutefois, la fonction spécifique du juge de cassation ne consiste pas à réévaluer les faits ou à statuer une seconde fois sur le fond. De plus, la précision des griefs juridiques demeure une condition indispensable pour permettre à la haute juridiction d’exercer efficacement sa mission de contrôle.

B. La limitation du contrôle juridictionnel aux seules questions de droit

Le requérant alléguait une dénaturation des preuves concernant une étude universitaire utilisée pour apprécier la position concurrentielle de l’entreprise sur les marchés. Les juges soulignent que « le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits » et d’autre part pour les apprécier souverainement. L’appréciation souveraine des juges du fond ne fait apparaître aucune dénaturation manifeste des éléments de preuve versés au dossier par les parties. En conséquence, les critiques relatives à la valeur probante des documents sectoriels échappent au contrôle de légalité exercé par la juridiction de dernier ressort. Enfin, le juge de cassation refuse de substituer sa propre évaluation factuelle à celle opérée par les premiers juges en l’absence d’erreur manifeste.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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