La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 novembre 2018, un arrêt relatif aux conditions d’octroi du titre de séjour autonome. Une ressortissante d’un pays tiers résidait sur le territoire d’un État membre depuis 1995 au titre du regroupement familial avec son époux. Après vingt ans de présence, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre indépendant mais l’autorité nationale a rejeté sa demande en juillet 2016. Ce rejet reposait sur l’absence de réussite à un examen d’intégration civique et entraînait le retrait rétroactif du titre de séjour précédent. Le tribunal de première instance a confirmé cette décision par un jugement du 4 avril 2017 dont l’appel est actuellement pendant. La juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre exige la réussite d’un examen linguistique. La Cour juge que la directive autorise de telles conditions nationales pourvu que les modalités concrètes ne dépassent pas ce qui est nécessaire.
I. L’admission de conditions nationales subordonnant l’octroi du titre de séjour
A. La compétence reconnue aux États par le texte de la directive
La directive relative au droit au regroupement familial prévoit qu’après cinq ans de résidence, le conjoint « a droit, au besoin sur demande, à un titre de séjour autonome ». Cette disposition semble établir un droit subjectif clair mais le quatrième paragraphe du même article précise que les « conditions applicables à l’octroi […] sont définies par le droit national ». La Cour de justice valide la possibilité pour le législateur interne de restreindre l’automaticité de cette délivrance par des critères spécifiques. Le droit européen délègue ainsi aux autorités nationales la définition du régime juridique encadrant l’autonomie résidentielle des membres de la famille.
B. La recherche d’un objectif d’intégration civique conforme au droit européen
Les juges européens considèrent qu’un État membre peut légitimement « subordonner l’octroi d’un titre de séjour autonome à la réussite d’un examen d’intégration civique ». Cette exigence porte sur la connaissance de la langue et de la société afin de faciliter l’insertion sociale du ressortissant étranger. L’objectif poursuivi par la réglementation nationale est jugé compatible avec l’esprit de la directive car il encourage l’autonomie réelle du conjoint. La Cour reconnaît que la maîtrise des fondamentaux culturels constitue un vecteur de stabilité pour le résident installé durablement sur le territoire.
II. La limitation de la rigueur nationale par l’exigence de proportionnalité
A. L’obligation de considérer les efforts fournis et la situation personnelle
La réglementation nationale ne doit pas « aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de facilitation de l’intégration » des personnes concernées. Les autorités compétentes doivent vérifier que les connaissances exigées correspondent à un niveau élémentaire accessible pour un candidat de bonne volonté. L’administration doit prendre en compte les circonstances individuelles particulières telles que l’âge, l’état de santé ou la situation financière du demandeur de titre. La preuve des efforts déployés, comme le suivi de nombreuses heures de cours, doit pouvoir pallier l’échec final à l’épreuve de contrôle.
B. La prévention d’un obstacle excessif à l’exercice du droit au séjour
Le principe de proportionnalité interdit aux États de transformer l’examen d’intégration en un barrage infranchissable pour les ressortissants des pays tiers. La Cour souligne que les frais afférents à ces tests ne doivent pas être excessifs sous peine de vider le droit de sa substance. La juridiction nationale doit s’assurer que les dispenses prévues couvrent les situations où le candidat n’est manifestement pas en mesure de réussir. Cette vigilance juridictionnelle garantit que la condition d’intégration demeure un outil de promotion sociale et non un instrument d’exclusion administrative.