La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 novembre 2018, une décision fondamentale concernant les conditions de délivrance du titre de séjour autonome.
Une ressortissante étrangère bénéficiait d’un permis de séjour lié au regroupement familial depuis de nombreuses années avant de solliciter un titre indépendant de son conjoint. L’administration nationale a rejeté sa demande au motif que l’intéressée n’avait pas justifié de la réussite d’un examen d’intégration civique requis par la loi.
Le tribunal de La Haye, par un jugement rendu le 4 avril 2017, a confirmé cette décision initiale suite au recours formé par la requérante évincée. Le Conseil d’État a ensuite sursis à statuer pour interroger le juge européen sur la validité de cette condition au regard de la directive européenne. La question posée tend à savoir si le droit national peut subordonner l’octroi d’un titre autonome à la réussite d’un examen linguistique et civique.
La Cour répond par l’affirmative tout en soumettant cette faculté au respect rigoureux du principe de proportionnalité par les instances nationales compétentes de l’État membre. L’analyse portera sur la reconnaissance d’une compétence étatique pour conditionner le séjour avant d’étudier le strict encadrement de cette mesure par le droit européen.
I. La reconnaissance d’une compétence nationale pour conditionner l’accès au titre de séjour autonome
A. L’articulation entre le droit au titre autonome et les prérogatives étatiques
L’article 15 de la directive prévoit que le conjoint « au plus tard après cinq ans de résidence […] a droit […] à un titre de séjour autonome ». Ce droit n’est toutefois pas absolu puisque le législateur européen précise que les conditions d’octroi dudit titre sont définies par le droit national des États.
La Cour souligne ainsi que les États membres disposent d’une marge de manœuvre pour subordonner la délivrance de ce document à des exigences spécifiques d’intégration. La validité de ces conditions nationales repose sur la combinaison des paragraphes premier et quatrième du texte européen organisant le droit au regroupement familial.
B. La licéité de l’objectif de facilitation de l’intégration des ressortissants étrangers
L’imposition d’un examen portant sur la langue et la société est jugée compatible avec les objectifs de la directive relative au droit au regroupement familial. Cette exigence vise à garantir que le ressortissant étranger dispose des aptitudes nécessaires pour participer pleinement à la vie sociale et culturelle du pays d’accueil.
Toutefois, la Cour précise que ces mesures nationales ne doivent jamais aboutir à vider de sa substance le droit au séjour autonome reconnu par l’Union européenne. L’objectif d’intégration constitue une finalité légitime mais son application concrète doit demeurer raisonnable afin de ne pas compromettre l’unité familiale des résidents concernés.
II. Le strict encadrement de l’examen d’intégration par le principe de proportionnalité
A. La limitation des exigences nationales au strict nécessaire
Le juge européen exige que l’examen d’intégration civique ne soit pas excessif et corresponde seulement à un niveau de connaissances élémentaire de la langue nationale. Les autorités doivent veiller à ce que les frais afférents à cet examen ne constituent pas un obstacle financier insurmontable pour le demandeur du titre.
Il appartient aux juridictions nationales de vérifier que ces modalités concrètes « ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif » recherché. Le contrôle de proportionnalité interdit ainsi toute mesure qui rendrait l’exercice du droit au titre de séjour autonome impossible ou excessivement difficile en pratique.
B. L’impératif d’une évaluation concrète des circonstances individuelles des demandeurs
Les circonstances personnelles telles que l’âge ou l’état de santé doivent impérativement être prises en considération par l’administration lors de l’examen de la demande. La Cour affirme que des « circonstances individuelles particulières » peuvent justifier une dispense lorsque le candidat est dans l’impossibilité physique ou psychique de réussir.
L’octroi du titre ne saurait être refusé à une personne ayant démontré sa volonté d’intégration par des efforts avérés et une réelle assiduité aux cours. Le droit européen protège ainsi les ressortissants vulnérables contre une application automatique et rigide des critères nationaux d’intégration prévus par les législations des États.