La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, précise les conditions de participation du public aux projets environnementaux. Un litige est né d’une contestation concernant l’implantation d’un ouvrage dont les opérations de consultation se sont déroulées au siège administratif régional. Des requérants soutenaient que cet éloignement géographique nuisait à l’exercice effectif de leur droit à l’information garanti par le droit de l’Union. Saisi d’un recours, le juge national a interrogé la juridiction européenne sur la conformité de cette pratique avec la directive relative aux incidences environnementales. La question posée porte sur l’articulation entre l’organisation administrative des États et l’exigence d’une participation publique réellement accessible aux populations locales concernées. La Cour estime que l’organisation au niveau régional s’oppose au droit européen si elle n’assure pas un respect effectif des droits des citoyens. L’étude de cette solution permet d’analyser l’exigence d’accessibilité géographique avant d’envisager la protection du droit au recours contre les autorisations administratives.
I. L’exigence d’une accessibilité géographique garantissant l’effectivité de la participation
A. Le refus d’une centralisation administrative excessive au détriment du public local
L’article 6 de la directive 2011/92 impose aux États membres d’organiser une participation publique permettant un accès réel aux dossiers des projets présentés. La juridiction européenne souligne qu’une administration ne peut conduire ces opérations uniquement « au niveau du siège de l’autorité administrative régionale compétente ». En effet, cet éloignement physique entre le lieu d’implantation et le lieu de consultation risque d’entraver les démarches des citoyens les plus directement impactés. L’unité municipale dont dépend le site doit demeurer le pivot central de la procédure d’enquête pour favoriser une implication citoyenne de proximité. Une organisation géographique défaillante constitue un obstacle disproportionné empêchant le public d’exprimer utilement ses observations sur les conséquences écologiques des travaux envisagés.
B. L’obligation de vérification juridictionnelle de l’effectivité des droits
La Cour laisse au juge national le soin de déterminer si les modalités concrètes n’assurent pas un « respect effectif de ses droits par le public ». Cette marge d’appréciation permet de confronter la règle abstraite aux réalités matérielles rencontrées par les usagers lors de la phase de consultation. Le magistrat doit vérifier si les conditions de transport ou les horaires d’ouverture des bureaux ont permis l’exercice normal des prérogatives environnementales. Cette solution renforce la protection des administrés en imposant une analyse concrète de la transparence et de la disponibilité des informations administratives essentielles. Le droit européen s’oppose ainsi à toute formalité qui transformerait la participation publique en une simple étape procédurale dépourvue de toute portée réelle.
II. La préservation du droit au recours face aux défaillances de l’information préalable
A. La corrélation nécessaire entre l’information adéquate et le délai de recours
L’exercice du droit au recours est intrinsèquement lié à la qualité de l’information fournie durant la phase d’instruction de la demande d’autorisation initiale. Les articles 9 et 11 de la directive protègent l’accès à la justice en interdisant de sanctionner des requérants qui ont été insuffisamment informés. Un délai de recours ne saurait courir si les membres du public n’ont pas eu la « possibilité adéquate de s’informer sur la procédure d’autorisation ». Cette règle garantit que les citoyens disposent du temps nécessaire pour évaluer la légalité d’un projet avant d’entamer une action contentieuse. La sécurité juridique des actes administratifs ne peut prévaloir sur le droit fondamental à un recours effectif en matière de protection de l’environnement.
B. L’insuffisance de la seule annonce numérique comme point de départ du délai
La réglementation nationale ne peut fixer le départ du délai de forclusion à compter de la seule « annonce d’une autorisation d’un projet sur Internet ». Toutefois, le support numérique, bien que moderne, ne remplace pas l’obligation d’une publicité préalable conforme aux exigences strictes de la directive européenne précitée. Les magistrats considèrent que la dématérialisation ne suffit pas à pallier l’absence d’une information complète et accessible lors des étapes antérieures du processus. L’opposabilité des délais suppose une loyauté de l’autorité publique dans la mise à disposition des documents nécessaires à la compréhension des enjeux techniques. Une publication électronique demeure insuffisante pour déclencher la cristallisation des recours si le public a été tenu à l’écart des débats préliminaires.