La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 21 septembre 2023 concernant l’articulation entre le droit des transports et la protection des consommateurs. Plusieurs voyageurs étaient montés à bord de trains sans titre de transport préalable malgré la libre accessibilité des wagons. Le transporteur ferroviaire réclamait des indemnités forfaitaires dont le montant était contesté devant les juridictions nationales compétentes. Le juge belge a sursis à statuer pour interroger la Cour sur la qualification de contrat de transport et sur la validité des sanctions pécuniaires. La Cour devait déterminer si l’absence de billet excluait tout lien contractuel et si le juge pouvait réduire une clause pénale jugée excessive. Elle affirme l’existence d’un contrat dès l’accès au train et interdit la modération judiciaire des clauses abusives.
I. La reconnaissance d’une relation contractuelle née du simple fait matériel de l’accès au train
A. L’interprétation extensive de la notion de contrat de transport
La Cour retient une conception large du contrat de transport ferroviaire en se fondant sur l’accessibilité du service. Selon elle, une situation dans laquelle un voyageur monte à bord d’un train « librement accessible en vue d’effectuer un trajet sans s’être procuré de billet relève de la notion de contrat de transport ». Cette interprétation privilégie la réalité matérielle de l’usage du service sur le formalisme lié à l’achat préalable du titre. L’absence de volonté expresse de contracter au moment de la montée ne suffit pas à écarter la qualification juridique de la relation. Le comportement du passager manifeste une acceptation tacite des conditions de transport proposées par l’opérateur ferroviaire.
B. La protection du voyageur au-delà de la détention d’un titre
L’existence de ce contrat permet d’appliquer immédiatement les dispositions protectrices issues du droit de l’Union européenne. Le voyageur dépourvu de billet bénéficie alors du statut protecteur de consommateur face aux conditions générales imposées par le professionnel. Le transporteur ne peut pas invoquer l’absence de contrat pour se soustraire aux obligations de transparence et d’équité prévues par la directive. Cette solution assure une sécurité juridique indispensable dans un secteur où l’accès aux réseaux est souvent automatisé et dématérialisé. La protection s’étend ainsi à tous les usagers indépendamment de la régularité initiale de leur situation tarifaire.
II. L’éviction du pouvoir de révision du juge national face à l’invalidité des clauses abusives
A. L’interdiction de la modération judiciaire de la pénalité
La décision encadre rigoureusement l’office du juge national saisi d’une clause pénale jugée abusive. La Cour affirme que la directive « s’oppose à ce qu’un juge national modère le montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consommateur ». Le juge doit simplement écarter l’application de la clause sans pouvoir en rectifier l’excès pour la rendre acceptable. Cette interdiction vise à préserver l’effet dissuasif de la sanction pesant sur le professionnel qui utilise des termes déloyaux. La suppression totale de la clause demeure la seule sanction capable de garantir le respect du droit de la consommation.
B. Le caractère exceptionnel de la substitution d’une disposition nationale
La substitution d’une règle nationale supplétive à la clause annulée demeure strictement limitée aux hypothèses de nécessité absolue. Le juge ne peut intervenir que « si le contrat en cause ne peut pas subsister en cas de suppression de la clause abusive ». Cette faculté est réservée aux cas où l’annulation totale du contrat exposerait le consommateur à des « conséquences particulièrement préjudiciables ». La protection de la partie faible justifie ainsi le maintien d’un contrat amputé de sa clause litigieuse plutôt que son anéantissement global. Cette exception confirme la volonté de la Cour de limiter toute réécriture judiciaire des conventions privées déséquilibrées.