Cour de justice de l’Union européenne, le 7 novembre 2019, n°C-364/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 7 novembre 2019, précise les conditions d’exercice des droits souverains sur les ressources énergétiques. Cette décision interprète l’article 6 de la directive 94/22/CE relative aux autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures sur le territoire des États membres. Des titulaires de concessions d’extraction de gaz naturel contestaient la méthode de calcul des redevances dues à une administration nationale pour l’exploitation du sous-sol. Le droit interne imposait un indice fondé sur les cotations du pétrole à moyen terme plutôt qu’un indice reflétant les prix du marché à court terme. Les requérantes invoquaient une distorsion de concurrence par rapport aux entreprises assurant uniquement la distribution ou la commercialisation du gaz naturel sur le marché mondial. Saisi de deux recours, un tribunal administratif régional a décidé de surseoir à statuer par des ordonnances rendues le 14 février 2018. Il interroge la juridiction européenne sur la compatibilité de ce système de calcul avec l’impératif d’accès non discriminatoire aux activités d’extraction pétrolière. La Cour de justice répond que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale calculant les redevances selon des indices pétroliers.

I. La consécration de la souveraineté fiscale des États dans la gestion des ressources naturelles

A. L’étendue de la marge de manœuvre dans la détermination des contreparties financières

L’article 6 de la directive 94/22 permet aux États d’exiger le « versement d’une contrepartie en espèces ou en hydrocarbures » pour l’exercice d’une activité d’extraction. La Cour souligne que la législation européenne laisse aux États membres une « large marge de manœuvre en ce qui concerne les modalités de calcul et d’application » de cette redevance. Les autorités nationales possèdent des droits souverains sur les ressources situées sur leur territoire et peuvent librement définir la structure tarifaire de l’exploitation minière. L’absence de méthode imposée par le droit dérivé confirme le respect de l’autonomie étatique dans la perception des fruits de la propriété publique du sous-sol. Cette liberté d’organisation permet ainsi de concilier les intérêts économiques des exploitants avec les besoins budgétaires de la collectivité publique.

B. La validité des objectifs de stabilité budgétaire poursuivis par le législateur national

Le recours à un indicateur fondé sur les cotations du pétrole vise à assurer une plus grande « stabilité et prévisibilité des recettes publiques » tirées de l’extraction. La juridiction européenne juge qu’il n’est pas déraisonnable de préférer un indicateur moins volatil que le prix du marché du gaz naturel à court terme. Cette stabilité financière permet à l’autorité publique de garantir la pérennité de son budget tout en valorisant les ressources énergétiques extraites par les entités privées. Le choix politique d’un indice spécifique relève ainsi d’une gestion prudente des deniers publics conforme aux objectifs généraux de la directive européenne précitée. La distinction entre les opérateurs permet ensuite d’affiner l’analyse de la conformité du dispositif au regard du principe de non-discrimination.

II. La réfutation du grief de discrimination par la distinction des opérateurs économiques

A. L’absence de comparabilité entre concessionnaires extracteurs et simples distributeurs

Le principe d’égalité de traitement impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Or, la Cour de justice relève que les titulaires de concessions d’extraction ne se trouvent pas dans une « situation comparable à celle des autres opérateurs ». Les redevances constituent la contrepartie du droit exclusif de procéder à l’activité d’extraction dans une aire géographique déterminée dont ne bénéficient pas les commerçants. Cette différence fondamentale de situation juridique autorise l’application d’un régime financier distinct sans méconnaître les principes fondamentaux de concurrence loyale et de non-discrimination. Le juge européen confirme ainsi que la nature des droits octroyés justifie une charge financière spécifique pesant uniquement sur les extracteurs.

B. Le maintien de l’autonomie de gestion comme seule limite au pouvoir de taxation

Les États membres ne sauraient toutefois imposer des redevances dont le niveau rendrait en pratique non viables les activités d’extraction ou de prospection d’hydrocarbures. L’indépendance des entités en matière de gestion doit être impérativement garantie conformément aux exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive 94/22. Il appartient aux juges nationaux de vérifier que les charges financières ne compromettent pas la survie économique des entreprises titulaires des droits d’exploitation. Cette réserve ultime garantit que le pouvoir souverain de fixer des redevances ne se transforme pas en une entrave disproportionnée à la liberté d’entreprendre européenne. La solution dégagée préserve ainsi l’équilibre entre les prérogatives régaliennes sur les ressources naturelles et la viabilité économique du secteur de l’énergie.

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Hassan KOHEN
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