La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale concernant le régime de taxation des produits énergétiques au sein du marché unique. Un établissement industriel produisait des substances énergétiques tout en consommant une partie de sa propre production pour alimenter sa centrale thermoélectrique interne. Les autorités nationales avaient décidé de soumettre cette consommation à l’accise, refusant de reconnaître la spécificité du processus de fabrication technologique des produits énergétiques finaux. Un litige est né de cette taxation, portant également sur l’application du taux du gazole à des produits non classés par la directive en cause. Les juges nationaux ont alors interrogé la Cour sur l’interprétation des articles 2 et 21 de la directive 2003/96 relative à la taxation de l’énergie. La juridiction européenne devait déterminer si le droit de l’Union s’oppose à une taxation nationale frappant l’autoconsommation de produits énergétiques destinés à leur propre fabrication. Elle conclut que l’article 21, paragraphe 3, proscrit « la taxation de produits énergétiques consommés au sein de la centrale thermoélectrique de l’établissement où ils ont été fabriqués ».
I. L’interdiction de taxation des consommations intermédiaires de produits énergétiques
A. L’exonération liée au processus technologique de fabrication
L’article 21 de la directive 2003/96 instaure un principe de non-taxation pour les produits énergétiques consommés dans l’enceinte de l’établissement qui les fabrique. Cette règle vise à éviter une double imposition des vecteurs énergétiques utilisés pour la production d’autres produits énergétiques destinés à la vente. La Cour accorde l’exonération « pour autant que cette consommation vise à produire des produits énergétiques en générant l’énergie thermique nécessaire au processus technologique ». Le juge européen confirme ici une interprétation finaliste des textes, privilégiant la réalité industrielle sur une approche strictement comptable ou fiscale des flux. Cette solution garantit la neutralité fiscale du processus de transformation et préserve la compétitivité des producteurs d’énergie établis sur le territoire de l’Union.
B. La distinction nécessaire avec la production d’électricité
La Cour tempère toutefois son raisonnement en rappelant les dispositions spécifiques de l’article 14, paragraphe 1, sous a), concernant la production d’électricité pure. Elle précise que son interprétation est « sans préjudice de l’application (…) de l’article 14 (…) à la part des produits énergétiques consommés aux fins de la production d’électricité ». L’électricité bénéficie d’un régime propre où les intrants sont généralement exonérés, la taxation intervenant uniquement au stade de la consommation finale du produit. Le juge impose donc une ventilation précise des consommations internes selon qu’elles servent au processus de fabrication thermique ou à la génération électrique. Cette distinction rigoureuse permet d’assurer une cohérence globale du système de taxation de l’énergie sans créer de distorsions injustifiées entre les différents producteurs.
II. La sanction du formalisme excessif en matière de classification fiscale
A. L’opposition au taux d’accise indûment élevé du gazole
Le second volet de la décision traite de l’assimilation fiscale de produits dont le niveau de taxation n’est pas expressément fixé par la directive. Les autorités nationales avaient appliqué d’office le taux du gazole en raison de l’absence de demande préalable de classement par l’assujetti. La Cour s’oppose fermement au maintien de ce taux « alors même qu’une décision de classement a été obtenue ultérieurement assimilant ces produits au mazout ». Le juge refuse qu’une omission administrative initiale conduise à une charge fiscale disproportionnée et durable par rapport à la nature réelle des produits. Cette position protège les contribuables contre des sanctions automatiques qui ignoreraient la substance matérielle des marchandises au profit d’une rigueur procédurale excessive.
B. La primauté du principe de proportionnalité sur les pratiques nationales
L’arrêt s’appuie explicitement sur le principe de proportionnalité pour censurer les pratiques nationales qui pénalisent l’absence de demande de classement par une taxation maximale. La directive 2003/96, lue à la lumière de ce principe constitutionnel de l’Union, impose une adéquation entre la faute procédurale et la sanction fiscale. Maintenir l’application du taux du gazole après la reconnaissance de la nature de mazout des produits constitue une mesure manifestement excessive au regard de l’objectif. La Cour rappelle que les modalités de mise en œuvre nationale ne peuvent vider de leur substance les droits conférés par le droit de l’Union européenne. Cette décision renforce ainsi la sécurité juridique des opérateurs économiques face aux interprétations parfois trop rigides des administrations fiscales des États membres.