La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 7 novembre 2024, précise l’articulation entre la protection des consommateurs et le principe de l’autorité de la chose jugée. Un particulier conclut un contrat de crédit en 2007 avant d’engager une action en contestation des clauses devant le tribunal compétent en 2018. Sans assistance d’avocat ni participation aux débats, son recours est rejeté par une décision définitive qu’il ne soumet à aucun contrôle juridictionnel ultérieur. Représenté par un conseil, le demandeur engage une seconde procédure devant le tribunal de son domicile afin de soulever à nouveau le caractère abusif des stipulations. La juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée au regard de la directive concernant les clauses abusives. Le juge européen doit déterminer si l’absence d’assistance technique et la passivité du consommateur imposent d’écarter une décision de justice définitivement acquise. La Cour juge que le droit de l’Union ne commande pas un tel réexamen automatique si les droits procéduraux fondamentaux ont été respectés lors de l’instance initiale.
I. L’opposabilité de l’autorité de la chose jugée au consommateur
A. La préservation de la stabilité des situations juridiques
Le principe de l’autorité de la chose jugée constitue un pilier fondamental garantissant la stabilité du droit ainsi qu’une bonne administration de la justice. La Cour rappelle que les décisions devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ne peuvent normalement plus faire l’objet d’une remise en cause. Cette règle fondamentale s’applique même si l’application de normes procédurales internes permettrait de remédier à une situation initialement incompatible avec le droit de l’Union.
Le droit européen n’harmonise pas les procédures nationales mais exige que ces dernières respectent impérativement les principes d’équivalence et d’effectivité des droits. La sécurité juridique impose que les relations juridiques stabilisées par une décision judiciaire ne soient pas indéfiniment remises en question par les parties au litige. Le juge doit veiller à ce que l’autorité de la chose jugée ne soit pas écartée sans motif grave touchant à l’ordre public ou aux droits fondamentaux.
B. Les limites de l’obligation de réexamen juridictionnel
L’obligation de procéder à un examen d’office du caractère abusif des clauses ne saurait anéantir systématiquement la force exécutoire des décisions passées en force. La Cour souligne que la protection des consommateurs serait assurée si le premier juge a effectué un contrôle effectif, même motivé de manière très sommaire. L’issue défavorable d’un tel contrôle ne constitue pas en soi un élément suffisant pour justifier l’éviction de la règle de la chose jugée.
La protection offerte par la directive impose aux États de prévoir des « moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives ». Cette exigence de protection ne dispense toutefois pas le justiciable de faire preuve d’une diligence minimale dans la défense de ses intérêts lors de l’instance. La passivité du consommateur lors d’un premier procès ne saurait devenir un titre permanent lui permettant de multiplier les recours sur un même objet.
II. Le conditionnement de l’immunité aux garanties d’effectivité
A. La nécessité d’une information adéquate sur les recours
La validité de l’autorité de la chose jugée suppose que le consommateur ait été mis en mesure d’exercer utilement ses droits de défense et de contestation. La décision initiale doit être « dûment signifiée au consommateur avec l’indication des voies de recours dont il disposait » selon les exigences du droit national. Cette information constitue la garantie indispensable pour que le délai de forclusion soit opposable au contractant considéré comme la partie faible au contrat.
L’absence d’assistance par un avocat ou le choix initial d’une juridiction moins favorable ne suffisent pas à démontrer une entrave à la protection effective. Le juge national doit s’assurer que le consommateur n’a pas été empêché d’agir par des obstacles insurmontables ou une information manifestement erronée de l’administration. La diligence du professionnel dans la notification des actes judiciaires demeure un critère essentiel pour apprécier la validité de la clôture définitive du litige.
B. L’exigence de régularité dans le déroulement de l’instance
L’immunité de la décision de justice peut être écartée s’il existe des raisons particulières liées au déroulement de la procédure ayant pu dissuader le justiciable. Une absence totale de motivation ou un refus manifeste de la juridiction d’examiner les moyens soulevés d’office pourraient compromettre l’exigence de protection européenne. Le juge de renvoi doit vérifier que la première instance a permis un débat contradictoire minimal respectant les standards de l’article 47 de la Charte.
La Cour précise qu’il n’existe pas d’obligation de réexamen si le consommateur a simplement négligé de faire usage des voies de recours qui lui étaient ouvertes. L’autorité de la chose jugée survit dès lors que le système procédural offre des garanties suffisantes pour corriger les erreurs judiciaires dans les délais prescrits. La protection juridictionnelle effective est atteinte lorsque le citoyen dispose de la faculté réelle de contester la décision avant qu’elle ne devienne irrévocable.