La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 6 octobre 2025, précise l’étendue des marges de manœuvre nationales relatives à la directive sur l’insolvabilité. Ce litige naît d’une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction espagnole confrontée à une législation restreignant l’accès des personnes physiques à l’effacement de leurs dettes. Un débiteur conteste le maintien de créances publiques à son encontre après la clôture d’une procédure de restructuration malgré son absence de mauvaise foi manifeste.
Les juges de première instance ont sollicité l’interprétation du droit de l’Union pour vérifier la conformité d’une réglementation nationale limitant les remises de dettes. Le requérant soutient que les autorités nationales ne peuvent ajouter des motifs d’exclusion non prévus explicitement par la directive européenne au sein de leur droit positif. Les créanciers publics invoquent toutefois la protection nécessaire des ressources de l’État pour justifier le maintien de leurs droits de recouvrement après la procédure d’insolvabilité.
La question de droit soumise à la Cour porte sur le caractère exhaustif des listes de dettes et de comportements pouvant justifier un refus de remise. Les juges affirment que les États membres disposent d’une faculté de restriction étendue, à la condition sine qua non que chaque dérogation soit dûment justifiée. L’arrêt valide ainsi une approche protectrice des créances de droit public tout en imposant une exigence de motivation rigoureuse de la part du législateur national.
I. La souplesse du cadre de la remise de dettes
A. Une liberté de transposition élargie
La Cour reconnaît que « la liste de circonstances y figurant n’a pas un caractère exhaustif » concernant les motifs permettant de restreindre l’accès à la remise. Cette interprétation offre aux États la possibilité d’ajouter des critères de refus d’apurement non mentionnés dans le texte initial de la directive sur l’insolvabilité. Le législateur peut ainsi sanctionner un débiteur ayant agi de manière négligente ou imprudente sans que sa malhonnêteté ou sa mauvaise foi ne soient établies. Les autorités nationales sont également autorisées à instaurer des délais de déchéance plus longs ou à révoquer des bénéfices antérieurement accordés selon leur appréciation propre.
B. L’obligation de justification des dérogations
Cette liberté souveraine de l’État n’est pas absolue et demeure strictement subordonnée à l’existence d’une motivation explicite de la part du pouvoir législatif interne. L’article 23 s’oppose formellement à toute réglementation excluant l’accès à la remise de dettes dans un cas particulier sans une justification objective et sérieuse. La Cour souligne que les circonstances dérogatoires doivent être « bien définies » afin de garantir une sécurité juridique minimale aux débiteurs engagés dans une restructuration. Une mesure nationale de transposition ne respectant pas cette exigence de transparence et de précision se heurterait immédiatement au principe de primauté du droit européen.
II. La protection renforcée des créances publiques
A. La validité des exclusions catégorielles de dettes
Le juge européen admet que les États puissent exclure massivement les créances de droit public du champ de l’apurement pour protéger les intérêts supérieurs de la collectivité. Une telle exclusion se fonde sur « l’importance particulière pour une société juste et solidaire, fondée sur l’État de droit », justifiant un traitement préférentiel. Cette faculté s’applique indépendamment de la nature exacte des créances ou des conditions précises dans lesquelles les dettes fiscales ou sociales ont pu prendre naissance. Le législateur national peut donc instaurer des plafonds de remise ou maintenir l’intégralité des passifs publics sans méconnaître les objectifs généraux de la directive européenne.
B. L’uniformité du régime entre entrepreneurs et particuliers
L’arrêt précise que l’extension du bénéfice de l’apurement aux personnes physiques non-entrepreneurs impose le respect strict du cadre protecteur défini par les institutions de l’Union. Lorsqu’un État décide d’élargir ces procédures de remise, les règles applicables à ces nouveaux bénéficiaires « doivent être conformes aux dispositions du titre III » de la directive. Cette exigence assure une cohérence globale du droit de l’insolvabilité et empêche une fragmentation excessive des régimes juridiques au détriment des débiteurs les plus vulnérables. La Cour garantit ainsi que la protection des créanciers publics ne sacrifie pas l’harmonisation minimale nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur européen.