Cour de justice de l’Union européenne, le 7 novembre 2024, n°C-326/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision relative à la recevabilité d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale. Une autorité administrative avait initialement infligé des amendes à des entreprises pour des pratiques restreignant la concurrence sur le marché national de la production de ciment. Un recours a été formé contre cette décision devant le Tribunal régional de Varsovie, lequel a réformé partiellement la sanction en réduisant le montant des amendes. La Cour d’appel de Varsovie a ensuite statué sur les appels interjetés en réduisant davantage les sanctions pécuniaires imposées par l’autorité de régulation. Le litige a été porté devant la Cour suprême qui a annulé l’arrêt d’appel avant de renvoyer l’affaire devant la juridiction de second degré. Une entreprise requérante a formé un nouveau pourvoi en contestant la régularité de la composition de la formation de jugement ayant rendu la dernière décision. Elle a déposé une demande incidente visant à faire constater qu’un magistrat ne répondait pas aux conditions d’indépendance en raison de sa nomination. Le juge chargé d’examiner cette demande a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur la validité du mécanisme national. La question posée tend à déterminer si un magistrat nommé dans des conditions contestées par le droit de l’Union peut valablement saisir les juges européens. La Cour de justice déclare la demande irrecevable au motif que l’organe de renvoi ne constitue pas une juridiction au sens des traités européens. L’examen de cette solution conduit à étudier la persistance des critères organiques de la juridiction puis les effets des irrégularités de nomination.

I. La persistance des critères organiques de la juridiction

L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne réserve le dialogue préjudiciel aux seuls organismes présentant un caractère juridictionnel au sens du droit.

A. L’application du faisceau d’indices classiques

La Cour rappelle que la notion de juridiction est une question relevant uniquement du droit de l’Union pour apprécier la recevabilité des questions posées. Elle s’appuie sur des critères stables tels que l’origine légale, la permanence, le caractère obligatoire de la compétence ainsi que l’indépendance de l’organe. « Pour apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère d’une juridiction, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments » souverainement définis par sa jurisprudence. Cette approche fonctionnelle permet d’écarter les instances ne présentant pas les garanties minimales nécessaires à l’exercice d’une fonction judiciaire autonome et protectrice. Le juge de renvoi doit ainsi appliquer des règles de droit précises dans le cadre d’une procédure organisée selon un mode strictement contradictoire. En l’espèce, l’organisme national répondait formellement aux exigences de permanence et de légalité pour statuer sur les litiges qui lui sont régulièrement soumis.

B. Le renversement de la présomption de régularité

Les juridictions d’un État membre bénéficient normalement d’une présomption d’indépendance et de respect des critères européens indépendamment de leur composition concrète ou individuelle. Cette confiance mutuelle constitue le fondement du système judiciaire européen même si elle ne présente pas un caractère absolu ou irréfragable dans la pratique. « La présomption peut être renversée lorsqu’une décision définitive conduirait à considérer que le juge n’a pas la qualité de tribunal indépendant » établi préalablement. La Cour s’appuie sur des constatations opérées par des instances internationales ayant déjà sanctionné les modalités de nomination des magistrats de la haute juridiction nationale. L’existence de doutes légitimes sur l’imperméabilité du juge aux influences extérieures suffit à remettre en cause sa capacité à saisir valablement la juridiction européenne. L’absence de qualité juridictionnelle de l’organe de renvoi emporte des conséquences majeures sur le traitement de la demande de décision préjudicielle par les juges.

II. Les effets des irrégularités de nomination sur l’office du juge

Le constat d’un vice grave dans le processus de désignation des magistrats entraîne des conséquences directes sur la validité de la procédure préjudicielle ainsi engagée.

A. L’assimilation des vices de nomination à une absence d’indépendance

Le juge de renvoi a été nommé sur proposition d’un conseil national de la magistrature dont l’indépendance est ouvertement contestée par les institutions judiciaires européennes. Cette nomination est intervenue malgré la suspension de la force exécutoire de la résolution de désignation par une autre juridiction nationale administrative compétente pour statuer. « Ces nominations violaient manifestement les règles nationales fondamentales gouvernant la procédure de nomination des juges » selon les termes très fermes employés par la Cour européenne. L’irrégularité n’est pas seulement formelle mais elle affecte la structure même de l’organe juridictionnel et la confiance nécessaire que la justice doit inspirer. La Cour souligne que ces doutes systémiques tiennent à la situation individuelle du magistrat et non à son affectation ultérieure à une formation de jugement.

B. L’irrecevabilité comme garantie du droit au tribunal établi par la loi

La sanction de l’irrecevabilité protège les justiciables contre une autorité judiciaire dont la composition ne respecterait pas les standards fondamentaux liés à l’État de droit. L’article 19 du Traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’assurer une protection juridictionnelle effective dans tous les domaines couverts par le droit. L’absence d’apparence d’impartialité propre à porter atteinte à la confiance des citoyens justifie pleinement le refus de répondre aux questions posées par cet organe. Cette solution jurisprudentielle renforce l’exigence d’un tribunal établi préalablement par la loi comme condition indispensable de la coopération judiciaire entre les juges des États. La Cour conclut que l’organe de renvoi ne constitue pas une juridiction au sens du droit de l’Union en raison de ces manquements structurels.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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