La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu le 7 octobre 2019 un arrêt fondamental sur l’égalité de traitement. La question portait sur l’interprétation de l’article 119 du traité CE, relatif au principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins. Un employeur avait instauré un régime de pension fixant l’âge de départ à soixante-cinq ans pour les hommes et soixante ans pour les femmes. Après une jurisprudence européenne interdisant cette distinction, une société a informé les affiliés de son intention d’uniformiser cet âge à soixante-cinq ans. Cependant, l’acte juridique formalisant cette modification n’a été adopté que plusieurs années après les premières annonces adressées par écrit aux travailleurs concernés.
La juridiction nationale de première instance a estimé que les droits acquis devaient être calculés sur la base de l’âge le plus favorable. Saisie en appel, la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles a interrogé la Cour de justice par la voie d’un renvoi préjudiciel. Le juge européen devait déterminer si le droit de l’Union s’oppose à une mesure uniformisant rétroactivement l’âge de retraite au niveau le plus élevé. La Cour répond par l’affirmative, jugeant qu’une telle rétroactivité lèse les droits des affiliés en l’absence d’une justification objective impérieuse. L’analyse de cette solution révèle d’abord une protection rigoureuse des droits durant la transition, avant de préciser l’encadrement des dérogations possibles.
I. La protection rigoureuse des droits acquis durant la période transitoire
A. L’inefficacité juridique des annonces de modification non formalisées
Le juge européen précise que l’instauration d’une simple pratique, dépourvue d’effet juridique contraignant, ne satisfait pas aux exigences de la sécurité juridique. Cette exigence de clarté impose que les affiliés connaissent avec exactitude l’étendue de leurs droits sans dépendre d’un choix discrétionnaire de l’employeur. La Cour souligne que « les mesures prises en vue de rétablir l’égalité de traitement ne peuvent, en principe, pas être soumises à des conditions qui se traduiraient par le maintien, fût-il transitoire, de la discrimination ». Une annonce dépourvue d’effet modificatif immédiat au regard du droit national ne constitue donc pas une mesure de régularisation suffisante.
L’arrêt rappelle que l’article 119 du traité CE produit des effets directs en créant des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder. La simple intention de modifier un régime de pension ne saurait suffire à écarter l’application immédiate du principe d’égalité des rémunérations. La sécurité juridique requiert que les droits conférés soient mis en œuvre de manière suffisamment précise et prévisible pour les bénéficiaires. Tant qu’un acte juridique contraignant n’a pas été adopté, les conditions antérieures demeurent le seul cadre de référence opposable.
B. L’interdiction du nivellement par le bas des avantages sociaux
Dès lors qu’une discrimination est constatée, le respect du principe d’égalité impose d’accorder à la catégorie défavorisée les avantages dont bénéficie la catégorie privilégiée. La Cour affirme que « le respect du principe d’égalité ne saurait être assuré que par l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages ». Cette obligation interdit de supprimer rétroactivement les bénéfices de la catégorie favorisée pour la période antérieure à l’adoption des mesures de régularisation. L’alignement doit nécessairement se faire vers le haut afin de garantir l’égalisation des conditions de travail dans le sens du progrès social.
Le nivellement par le bas ne peut s’envisager que pour les périodes d’emploi accomplies après l’adoption effective des mesures rétablissant l’égalité de traitement. Pour la période transitoire, les droits acquis selon le système de référence le plus favorable doivent être intégralement préservés par le juge. Cette solution protège les attentes légitimes des travailleurs qui ont accompli leurs périodes d’activité sous l’empire d’une réglementation spécifique. La volonté de l’employeur de réduire ses charges financières futures ne justifie pas une atteinte aux droits déjà cristallisés dans le patrimoine des affiliés.
II. L’encadrement des dérogations au principe d’égalité de traitement
A. La prévalence de la sécurité juridique sur les facultés contractuelles
Les dispositions de l’acte constitutif du régime de pension ne sauraient être invoquées pour se soustraire aux exigences impératives du droit de l’Union. Même si le droit national autorise une modification rétroactive du contrat de travail, celle-ci demeure soumise au respect des principes européens supérieurs. Le juge rappelle que le principe de sécurité juridique s’oppose, en règle générale, à ce qu’un acte mettant en œuvre le droit communautaire soit rétroactif. Cette primauté assure une application uniforme de l’égalité de rémunération sur l’ensemble du territoire des États membres de l’Union européenne.
L’existence d’une clause contractuelle permettant des modifications rétroactives ne dispense pas les responsables du régime de leurs obligations immédiates envers les travailleurs. La Cour refuse de valider un mécanisme qui laisserait la portée des droits des affiliés dans l’incertitude jusqu’à une décision unilatérale ultérieure. La confiance légitime des intéressés doit être dûment respectée par l’employeur lorsqu’il entreprend de corriger une situation discriminatoire au sein de son entreprise. Toute dérogation à cette interdiction de rétroactivité demeure strictement limitée par la jurisprudence de la Cour à des circonstances exceptionnelles.
B. La justification objective comme unique tempérament au principe d’immédiateté
Une mesure de régularisation rétroactive ne pourrait être admise qu’en présence d’un impératif d’intérêt général imposant une telle dérogation aux principes cardinaux. La Cour admet qu’un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier d’un régime de pension puisse constituer une telle justification objective. Toutefois, la simple évocation d’un enjeu financier important ne suffit pas à caractériser une menace réelle sur la pérennité du système de retraite. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les éléments de fait démontrent une nécessité absolue de recourir à l’uniformisation rétroactive.
En l’espèce, le dossier ne permettait pas d’établir que la mesure litigieuse répondait effectivement à un impératif d’intérêt général de cette nature. L’absence de preuve d’une atteinte grave à l’équilibre financier conduit le juge à écarter la possibilité d’un alignement rétroactif des droits. La solution retenue confirme que la protection des droits individuels prime sur les considérations de gestion administrative ou de commodité pour l’employeur. Le principe d’égalité des rémunérations demeure ainsi un pilier du droit social européen dont le respect ne souffre aucun compromis injustifié.