Cour de justice de l’Union européenne, le 7 septembre 2016, n°C-121/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 septembre 2016, une décision fondamentale concernant l’organisation du marché intérieur du gaz naturel. Un groupement de fournisseurs contestait la légalité d’un décret national maintenant des tarifs réglementés pour la fourniture de cette énergie au bénéfice de certains opérateurs.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État a décidé, par une décision du 15 décembre 2014, de surseoir à statuer. La juridiction administrative française a sollicité l’interprétation de la directive 2009/73/CE pour déterminer si le maintien de tarifs imposés respectait le droit de l’Union. Les requérants soutenaient que l’intervention étatique faussait la concurrence entre les fournisseurs alors que les autorités nationales invoquaient des objectifs de sécurité d’approvisionnement.

Le litige impose de déterminer si un État peut contraindre certains fournisseurs à proposer des tarifs réglementés sans méconnaître l’objectif de réalisation d’un marché concurrentiel. La question porte également sur la possibilité de justifier une telle mesure par des obligations de service public liées à la cohésion territoriale.

La Cour affirme que l’imposition de tarifs réglementés constitue une entrave à la concurrence, tout en admettant des dérogations si elles respectent strictement le principe de proportionnalité. L’identification de l’entrave au marché concurrentiel constitue le préalable nécessaire à l’analyse des justifications fondées sur l’intérêt économique général.

I. L’identification d’une entrave systémique au marché concurrentiel du gaz

A. La remise en cause de la liberté de fixation des prix

La directive 2009/73/CE pose le principe d’un marché du gaz naturel ouvert et concurrentiel où les prix se fixent librement. La Cour souligne que « l’intervention d’un État membre consistant à imposer à certains fournisseurs (…) de proposer au consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés constitue, par sa nature même, une entrave ». Cette position réaffirme que la régulation étatique des prix s’oppose directement à la dynamique de libéralisation souhaitée par le législateur européen. L’entrave est ici qualifiée de structurelle car elle influence le comportement des acteurs économiques sur le long terme.

B. L’indifférence de la persistance d’offres concurrentielles

L’existence de tarifs réglementés perturbe le marché même si d’autres fournisseurs proposent des prix inférieurs. La juridiction précise que « cette entrave subsiste alors même que cette intervention ne fait pas obstacle à ce que des offres concurrentes soient proposées à des prix inférieurs ». La seule présence d’une référence tarifaire fixée par la puissance publique suffit à fausser les mécanismes de comparaison pour les consommateurs. L’influence exercée sur le fournisseur historique stabilise artificiellement une partie de la demande au détriment d’une concurrence réelle et effective. Si l’atteinte à la concurrence est ainsi caractérisée, elle demeure toutefois susceptible d’une justification encadrée par le droit de l’Union.

II. L’encadrement strict des dérogations fondées sur l’intérêt économique général

A. La légitimité des objectifs de sécurité et de cohésion

Le droit européen n’exclut pas totalement l’intervention étatique lorsqu’elle répond à des besoins sociaux ou stratégiques impérieux. L’article 3 paragraphe 2 de la directive permet aux États d’apprécier s’il convient d’imposer des obligations de service public portant sur le prix. Ces mesures doivent viser « notamment, d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et la cohésion territoriale » conformément aux traités. La Cour reconnaît ainsi une marge de manœuvre nationale pour protéger les consommateurs finaux contre une volatilité excessive des prix de l’énergie. L’intérêt économique général autorise une dérogation au marché à condition que la mesure ne soit pas discriminatoire entre les entreprises.

B. L’exigence impérative de proportionnalité des mesures tarifaires

L’intervention étatique doit rester limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi. La méthode de détermination des prix peut se fonder sur une considération des coûts sans s’opposer aux règles européennes. Toutefois, l’application d’une telle méthode ne doit pas avoir « comme conséquence que l’intervention étatique aille au-delà de ce qui est nécessaire ». Le juge national doit vérifier que la durée et l’ampleur de la régulation ne dépassent pas le besoin de protection identifié. La validité de la mesure dépend donc d’un examen concret de sa nécessité au regard des circonstances spécifiques du marché national.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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