Cour de justice de l’Union européenne, le 7 septembre 2016, n°C-584/14

    La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 7 septembre 2017, a sanctionné l’inexécution d’un arrêt de manquement rendu huit ans auparavant. Le litige porte sur la gestion des déchets dangereux, domaine dans lequel un État membre avait été condamné pour non-respect de ses obligations environnementales. L’institution requérante, constatant la persistance des manquements après l’expiration du délai de l’avis motivé, a saisi la Cour pour une seconde procédure de manquement. Le problème de droit réside dans la détermination des conséquences juridiques et financières découlant de l’absence de mise en œuvre intégrale des mesures de régularisation ordonnées. La Cour juge que l’État membre, « en n’ayant pas pris l’ensemble des mesures nécessaires », a violé ses obligations au titre de l’article 260 du Traité. Elle prononce une condamnation au paiement d’une somme forfaitaire de dix millions d’euros ainsi qu’une astreinte journalière modulable selon l’avancée des travaux. L’analyse de cette décision portera sur la caractérisation du manquement persistant d’une part, et sur la structure complexe des sanctions pécuniaires d’autre part.

**I. La caractérisation du manquement persistant à l’obligation d’exécution**

    L’examen de la conduite de l’État membre permet d’établir une violation caractérisée des traités avant que la Cour ne précise les contours de cette responsabilité.

**A. L’insuffisance manifeste des mesures nationales de régularisation**

    La juridiction souligne l’absence de mise en œuvre des « mesures nécessaires que comporte l’exécution » de l’arrêt initial de manquement prononcé durant l’année 2009. Les autorités nationales n’ont pas su démontrer une avancée suffisante dans le traitement des déchets historiques et la création d’infrastructures conformes aux exigences européennes. Ce constat factuel fonde la décision de la Cour qui rejette les arguments de l’État fondés sur des difficultés internes ou des délais administratifs. La persistance de l’infraction nuit directement à l’autorité de la chose jugée et à l’efficacité du droit de l’Union sur l’ensemble du territoire européen.

**B. Le fondement juridique de la responsabilité au titre de l’article 260**

    Le manquement est établi en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, qui impose aux États de prendre les mesures d’exécution sans aucun délai. La Cour confirme sa jurisprudence constante selon laquelle le caractère complet de l’exécution s’apprécie à la date d’expiration du délai fixé par l’institution. L’absence de résultats tangibles dans la gestion environnementale constitue une méconnaissance grave des devoirs incombant aux membres de l’Union dans le cadre de la coopération loyale. Le juge constate ainsi que le manquement perdure au jour du prononcé de l’arrêt, justifiant par là-même le passage à la phase des sanctions. Le constat de cette violation caractérisée conduit alors la juridiction à définir des mesures de coercition économique adaptées.

**II. La mise en œuvre de sanctions pécuniaires à visée coercitive**

    La réponse juridictionnelle s’articule autour d’une double peine financière dont il convient d’étudier la nature forfaitaire puis le mécanisme d’astreinte journalière dégressive.

**A. La condamnation au versement d’une somme forfaitaire punitive**

    L’État membre est condamné à payer une « somme forfaitaire de 10 millions d’euros » afin de sanctionner la durée de l’infraction commise depuis le premier arrêt. Cette sanction vise à prévenir toute réitération de comportements similaires et à compenser l’atteinte portée à l’intérêt général et aux objectifs de protection environnementale. Le montant retenu reflète la capacité contributive du pays ainsi que la gravité du manquement constaté durant une période particulièrement longue de plusieurs années. La Cour rappelle ainsi que l’inexécution prolongée d’une décision de justice constitue en elle-même une violation substantielle de l’ordre juridique communautaire.

**B. Le caractère dégressif et fractionné de l’astreinte journalière**

    L’astreinte est fixée à « 30 000 euros par jour de retard » mais se distingue par une structure originale divisée en trois parties distinctes et proportionnelles. Cette division correspond aux trois griefs invoqués, permettant une réduction de la charge financière au fur et à mesure que l’État régularise chaque situation spécifique. Pour les déchets historiques, la sanction fera l’objet d’une « réduction semestrielle au prorata du volume » des matières dont la gestion aura été mise en conformité. Ce mécanisme d’incitation financière vise à encourager une exécution rapide et progressive des obligations tout en respectant le principe de proportionnalité des peines. En conséquence du manquement constaté, l’État membre est condamné aux dépens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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