Cour de justice de l’Union européenne, le 7 septembre 2023, n°C-323/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le six octobre deux mille vingt-cinq concernant l’interprétation d’une directive fiscale. Cette affaire porte sur la détermination des conditions d’octroi d’une franchise de taxe en cas d’irrégularités commises lors de la circulation de marchandises.

Un entrepositaire agréé a expédié des huiles minérales sous un régime de suspension de droits depuis l’Italie vers un opérateur économique situé en Slovénie. L’opérateur destinataire a retourné les documents administratifs d’accompagnement revêtus d’une attestation de réception et d’un visa apparemment apposé par l’autorité douanière compétente.

Les autorités douanières italiennes ont toutefois découvert que les déclarations figurant au verso des documents étaient fausses pour cent soixante et un de ces envois. L’Agence des douanes et des monopoles a alors émis un avis de paiement pour le recouvrement des droits d’accises sur les produits pétroliers.

La Commission fiscale provinciale d’Udine a fait droit au recours de l’entrepositaire agréé par un jugement rendu le dix-neuf janvier deux mille onze. La Commission fiscale régionale du Frioul-Vénétie Julienne a réformé cette décision par un arrêt prononcé le six juillet deux mille douze en retenant la responsabilité de l’entrepositaire.

La Cour de cassation italienne a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la portée des notions de cas fortuit. La question posée tend à savoir si la franchise de taxe pour pertes s’applique en cas de sortie irrégulière résultant de l’acte illicite d’un tiers.

La Cour de justice dit pour droit que la franchise ne s’applique pas à l’entrepositaire responsable même s’il est étranger à l’acte illicite. Cette solution repose sur une distinction conceptuelle entre la disparition matérielle d’un produit et sa simple soustraction volontaire au contrôle fiscal des autorités.

Il convient d’analyser l’interprétation restrictive de la notion de perte avant d’examiner la consécration d’une responsabilité objective pour garantir l’efficacité du système fiscal.

I. Une interprétation stricte de la notion de perte

La juridiction européenne fonde son raisonnement sur une analyse sémantique et contextuelle de l’article quatorze de la directive pour définir le bénéfice de la franchise. Elle exige la réunion de deux conditions cumulatives tenant à l’existence d’une perte réelle et à l’origine imprévisible de cet événement.

A. L’exigence d’une disparition matérielle du produit

La Cour définit la « perte » comme le fait d’être privé d’une chose dont on avait la jouissance ou la possession physique. Elle précise que cela correspond à la « disparition d’un produit au cours de sa production, de sa transformation, de sa détention ou de sa circulation ». Cette définition stricte impose l’impossibilité matérielle pour le produit soumis à accise d’entrer dans le circuit commercial régulier de l’Union européenne. L’interprétation retenue par les juges se veut restrictive car elle constitue une dérogation au régime général de l’exigibilité de la taxe.

B. L’exclusion de la sortie irrégulière du régime suspensif

Une marchandise qui sort de manière irrégulière du régime suspensif ne disparaît pas mais entre frauduleusement dans le circuit commercial de l’Union. La Cour juge que « une telle sortie irrégulière du régime suspensif d’un produit soumis à accise ne saurait remplir la première des deux conditions ». En l’absence de disparition matérielle du produit, les notions de cas fortuit ou de force majeure sont inopérantes pour décharger le redevable identifié. Le juge européen assimile cette sortie irrégulière à une mise à la consommation qui déclenche l’exigibilité immédiate des droits d’accises par l’État membre.

II. Une responsabilité objective au service de la lutte contre la fraude

La solution s’appuie sur le rôle pivot de l’entrepositaire agréé dans le système de circulation des marchandises soumises à des droits indirects. La Cour confirme la nature rigoureuse de ses obligations pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et la protection des recettes fiscales.

A. Le rôle central de l’entrepositaire agréé

Le législateur européen a conféré un rôle central à l’entrepositaire qui est désigné comme le redevable principal du paiement des droits. La Cour rappelle que « cette responsabilité est, en outre, objective et repose non pas sur la faute prouvée ou présumée de l’entrepositaire ». L’absence de participation de l’expéditeur à la fraude commise par un tiers ne permet pas de l’exonérer de ses obligations fiscales de paiement. La Cour confirme que le risque professionnel inclut les actes illicites pouvant survenir durant le transport des marchandises placées sous un régime suspensif.

B. L’impératif de lutte contre l’évasion fiscale

L’objectif de la directive est d’assurer que l’exigibilité des accises soit identique dans tous les États membres pour garantir la liberté de circulation. L’interprétation large de la notion de perte compromettrait « l’objectif de lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus » en compliquant le recouvrement. La confiance légitime de l’entrepositaire dans la régularité apparente des documents ne constitue pas une cause d’exonération admise par la jurisprudence européenne. La Cour privilégie ainsi la sécurité des recettes fiscales des États membres sur la situation individuelle du redevable de bonne foi mais imprudent.

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Hassan KOHEN
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