La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 septembre 2023, un arrêt portant sur le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Un exploitant forestier avait acquis du bois soumis à un taux de 19 % alors que le taux réduit de 7 % était applicable. À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a réduit le droit à déduction de l’acquéreur, exigeant le reversement de la différence entre les deux taux. L’intéressé a sollicité le remboursement du trop-perçu auprès de ses fournisseurs, lesquels ont opposé la prescription prévue par le droit civil national. Face à ce refus, l’acquéreur a saisi les autorités fiscales d’une demande d’exonération par équité qui fut rejetée par deux décisions de décembre 2019. Le tribunal des finances de Münster, saisi du litige, a interrogé la Cour sur la nécessité de reconnaître un droit au remboursement direct contre l’administration. Les juges de l’Union européenne doivent déterminer si les principes de neutralité et d’effectivité imposent une telle action directe malgré un risque théorique de double remboursement. La Cour de justice consacre l’admission d’une action directe en restitution avant d’encadrer les risques de double remboursement et l’exigence d’indemnisation de l’assujetti.
I. L’admission d’une action directe en restitution de la taxe indûment versée
L’action directe repose sur les principes de neutralité et d’effectivité dès lors que l’obstacle de la prescription civile s’avère insurmontable pour l’acquéreur.
A. Le fondement tiré des principes de neutralité et d’effectivité
La Cour rappelle que le droit à déduction constitue un mécanisme essentiel garantissant la parfaite neutralité de la charge fiscale pour toutes les activités économiques. Le régime des déductions vise à « soulager entièrement l’assujetti du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques ». Cette neutralité impose que l’opérateur puisse récupérer la taxe indûment supportée afin de supprimer l’incompatibilité de la perception avec le droit de l’Union. En principe, les États membres organisent librement les modalités de restitution, privilégiant souvent une action civile de l’acquéreur contre son fournisseur. Ce système respecte les exigences européennes tant qu’il permet effectivement à l’acheteur d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées par erreur.
B. Le caractère insurmontable de l’obstacle tiré de la prescription civile
Toutefois, le principe d’effectivité commande d’ajuster ces règles procédurales lorsque le remboursement par le fournisseur devient impossible ou excessivement difficile pour l’assujetti. L’insolvabilité du vendeur n’est qu’une des circonstances justifiant que l’acquéreur puisse diriger sa demande de remboursement directement contre les autorités fiscales nationales. Dans l’espèce commentée, la prescription opposée par les fournisseurs constitue un obstacle insurmontable rendant vaine toute action de droit civil entamée par le bénéficiaire. « Une réglementation nationale ou une pratique nationale qui aboutit à refuser à l’acquéreur de biens le remboursement de la TVA » s’avère alors illégale. L’absence de fraude ou de négligence de l’assujetti justifie la protection de ses droits malgré les risques théoriques pesant sur l’administration fiscale.
II. L’encadrement des risques et l’exigence d’une réparation intégrale
La protection de l’administration repose sur la théorie de l’abus de droit tandis que l’indemnisation de l’assujetti impose le versement d’intérêts moratoires.
A. La neutralisation du risque de double remboursement par la théorie de l’abus
La juridiction de renvoi exprimait des craintes quant à l’éventualité d’un double remboursement si les fournisseurs rectifiaient ultérieurement leurs factures pour solliciter une restitution. La Cour écarte ce risque en mobilisant la théorie de l’abus de droit, laquelle interdit l’obtention d’un avantage fiscal contraire aux objectifs de la directive. Des fournisseurs ayant opposé la prescription à leur client ne sauraient ensuite prétendre à un remboursement auprès du Trésor public sans commettre une pratique abusive. Une telle demande « ne saurait avoir d’autre objectif que d’obtenir un avantage fiscal contraire au principe de neutralité fiscale » selon les juges. L’administration peut donc valablement refuser de rembourser les fournisseurs s’ils ont manifesté un désintérêt pour la régularisation de la situation au détriment de l’acquéreur.
B. L’indemnisation du préjudice financier par le versement d’intérêts moratoires
La décision souligne enfin que la protection du contribuable s’étend à la compensation du préjudice financier résultant de l’indisponibilité prolongée des sommes indûment versées. Le droit au remboursement ne se limite pas au principal de la taxe, mais inclut nécessairement le versement d’intérêts compensant l’exigibilité prématurée de l’impôt. « Le préjudice subi en raison de l’indisponibilité du montant équivalent à cette TVA indûment perçue doit être compensé par le paiement d’intérêts de retard ». Cette solution renforce la portée du principe de neutralité en assurant une réparation intégrale de l’atteinte portée au patrimoine de l’assujetti. La Cour confirme ainsi que l’efficacité du droit de l’Union exige une réaction prompte des autorités fiscales pour rétablir la situation économique du contribuable.