Cour de justice de l’Union européenne, le 7 septembre 2023, n°C-803/21

Par un arrêt rendu le 22 février 2024, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de retrait de l’agrément d’un établissement financier. Un organe de supervision national a proposé de révoquer l’autorisation d’exercer d’une banque en raison de manquements graves aux obligations de lutte contre le blanchiment. L’institution monétaire européenne a suivi cette recommandation en prononçant la fermeture définitive de l’entité concernée.

L’établissement de crédit a alors introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne pour contester la légalité de cette éviction. Le Tribunal a rejeté cette demande par une décision du 6 octobre 2021 en validant le raisonnement de l’autorité de surveillance. Un pourvoi a été formé devant la Cour de justice afin d’obtenir l’annulation de ce premier jugement et de la décision initiale.

L’appelant soutient que ses droits procéduraux ont été méconnus lors de l’instruction du dossier par les autorités compétentes. Il critique également l’appréciation portée sur la gravité des faits reprochés et invoque une rupture du principe de proportionnalité. La question centrale repose sur l’étendue du pouvoir de l’institution monétaire de retirer un agrément sur le fondement de faits constatés par une autorité nationale.

La Cour de justice rejette l’ensemble des moyens soulevés et confirme la validité du retrait d’agrément décidé au sommet du mécanisme de surveillance unique. Elle souligne que « la compétence de l’institution pour retirer l’agrément d’un établissement de crédit est une compétence exclusive ». L’étude de cette solution permet d’analyser la structure du contrôle bancaire européen avant d’apprécier la protection des garanties fondamentales.

I. La consécration de la compétence exclusive de l’autorité de supervision européenne

A. Le caractère préparatoire de l’instruction menée par l’administration nationale

L’architecture du mécanisme de surveillance unique repose sur une coopération étroite entre les échelons nationaux et le niveau central de l’Union européenne. La Cour rappelle que « la procédure de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit comporte deux phases ». L’autorité nationale instruit le dossier et propose une mesure tandis que l’organe central adopte la décision finale de manière autonome.

Cette répartition des rôles ne permet pas à l’établissement de contester la phase préparatoire de façon isolée devant le juge de l’annulation. L’acte de l’autorité nationale constitue un simple jalon nécessaire qui s’intègre dans une procédure administrative complexe et unique. L’organe central dispose ainsi d’un pouvoir décisionnel plein et entier qui absorbe les étapes antérieures de l’instruction.

B. L’autonomie de la décision finale au sein du mécanisme de surveillance unique

La centralisation du pouvoir de retrait garantit une application uniforme des règles de prudence financière sur l’ensemble du territoire européen. La décision finale repose sur une évaluation globale de la situation de l’établissement au regard des risques systémiques. La Cour précise que « seul l’acte adopté par l’institution européenne est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ».

Cette exclusivité renforce l’efficacité de la supervision bancaire en évitant la fragmentation des litiges devant les différentes juridictions nationales. L’institution de surveillance peut s’appuyer sur les constatations de fait réalisées localement sans perdre son autonomie d’appréciation juridique. La primauté de l’échelon européen dans la gestion des défaillances bancaires s’accompagne toutefois d’une vigilance accrue quant au respect des droits individuels.

II. La protection rigoureuse des garanties procédurales de l’établissement financier

A. L’application encadrée du droit d’être entendu durant la procédure administrative

Le respect des droits de la défense demeure un principe cardinal du droit de l’Union même dans les procédures de surveillance les plus strictes. L’établissement doit être mis en mesure de présenter ses observations avant que l’autorité n’adopte une décision qui affecte gravement sa situation. La Cour affirme que « le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître son point de vue ».

Cette garantie n’impose cependant pas une répétition inutile des auditions à chaque étape de la procédure administrative complexe. Si l’établissement a pu s’exprimer devant l’autorité nationale, l’organe central n’est pas tenu de réitérer formellement cette étape. La protection effective des droits est assurée dès lors que les arguments de la défense ont été réellement examinés au cours de l’instruction.

B. La validité du contrôle juridictionnel restreint sur les mesures de police bancaire

La décision de retrait d’agrément constitue une mesure ultime qui doit respecter le principe de proportionnalité au regard des infractions constatées. Les juges reconnaissent à l’administration une large marge d’appréciation pour évaluer les risques financiers et la probité des dirigeants. Le contrôle juridictionnel se limite alors à vérifier l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir dans l’analyse technique.

La Cour estime que la gravité des manquements à la lutte contre le blanchiment justifie la sévérité de la sanction imposée à l’établissement. Elle valide le choix de l’autorité de privilégier la stabilité du système financier sur les intérêts particuliers de la banque défaillante. Cette jurisprudence confirme la rigueur nécessaire pour maintenir la confiance des citoyens dans les institutions de crédit européennes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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