Cour de justice de l’Union européenne, le 7 septembre 2023, n°C-832/21

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 6 octobre 2025, précise les contours de la compétence judiciaire en cas de pluralité de défendeurs. Le litige oppose le titulaire de marques renommées à plusieurs entités impliquées dans la production et la distribution d’une boisson énergisante au sein du marché unique.

Une société de droit polonais fabrique et assure la promotion d’un produit litigieux tandis qu’une société allemande en assure la distribution exclusive sur son territoire national. Le titulaire des marques a engagé une action en cessation et en indemnisation contre ces sociétés et leurs gérants respectifs devant les juridictions de l’État membre de distribution.

Le Landgericht de Düsseldorf a initialement admis sa compétence internationale pour statuer sur l’ensemble du territoire de l’Union envers tous les acteurs de la chaîne de commercialisation. Les parties polonaises ont interjeté appel devant l’Oberlandesgericht de Düsseldorf en invoquant l’absence de lien suffisant avec le gérant domicilié en Allemagne, qualifié de défendeur d’ancrage.

La juridiction de renvoi demande si le lien entre un fournisseur et son client lié par une exclusivité suffit à caractériser une connexité au sens du règlement européen. Il s’agit de déterminer si l’article 8 du règlement numéro 1215/2012 permet d’attraire des défendeurs domiciliés dans différents États membres devant un même tribunal.

La Cour répond que l’article 8 doit être interprété en ce sens que plusieurs défendeurs peuvent être attraits devant la juridiction du domicile de l’un d’eux. Cette faculté est ouverte lorsqu’il leur est reproché une atteinte matériellement identique commise par chacun dans le cadre d’un contrat de distribution exclusive.

L’analyse de cette solution repose sur l’identification du lien de connexité fondé sur la relation commerciale (I) et sur la sauvegarde de la cohérence du droit des marques (II).

I. L’identification d’un lien de connexité fondé sur la relation commerciale

A. L’exigence d’une identité de situations de fait et de droit

La Haute juridiction rappelle que la connexité suppose une même situation de fait et de droit pour éviter des solutions inconciliables entre les parties au litige. L’existence d’une situation de droit identique est vérifiée dès lors que le requérant invoque un droit exclusif produisant les mêmes effets dans toute l’Union. L’article 9 du règlement 2017/1001 confère un titre unitaire permettant d’interdire l’usage d’un signe identique pour des produits similaires sur l’ensemble du territoire européen.

B. La prévisibilité du for induite par le contrat de distribution exclusive

Le contrat de distribution exclusive liant les défendeurs renforce la prévisibilité d’un litige commun devant une seule et même juridiction de l’Union européenne. La Cour souligne que le lien de connexité tient principalement à la relation existant entre l’ensemble des faits de contrefaçon commis par les différents acteurs concernés. La coopération étroite peut également se manifester par l’exploitation conjointe de sites internet destinés à la commercialisation des produits portant atteinte au droit exclusif.

II. La sauvegarde du caractère unitaire de la marque et la prévention des abus

A. La cohérence juridictionnelle au service du droit exclusif du titulaire

Le principe du caractère unitaire de la marque impose une protection uniforme afin d’éviter des décisions divergentes sur la validité ou la contrefaçon d’un titre. La juridiction nationale doit prendre en compte la circonstance que plusieurs sociétés sont accusées « des mêmes actes de contrefaçon à l’égard des mêmes produits ». L’intérêt d’une instruction commune réside dans la réduction des procédures concurrentes pour assurer une bonne administration de la justice au sein de l’espace judiciaire.

B. La vigilance du juge face aux montages procéduraux artificiels

Le juge doit s’assurer que l’appel en cause de plusieurs défendeurs ne vise pas à détourner artificiellement les règles de compétence territoriale du règlement européen. Toutefois, l’hypothèse d’une fraude est exclue lorsqu’il existe un lien étroit entre les demandes formulées contre chacun des défendeurs lors de leur introduction initiale. Le titulaire du droit peut donc légitimement choisir d’attraire l’ensemble de la chaîne de distribution devant le tribunal du domicile du distributeur ancré localement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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