La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 décembre 2022, une décision fondamentale relative à l’interprétation de l’article 203 de la directive 2006/112/CE. Un assujetti exploitant une aire de jeux d’intérieur a appliqué par erreur un taux de taxe sur la valeur ajoutée de vingt pour cent au lieu de treize. Cette entreprise a délivré plus de vingt-deux mille tickets de caisse mentionnant ce taux erroné à une clientèle composée exclusivement de consommateurs finals. L’administration fiscale autrichienne a refusé la régularisation de la taxe au motif que les factures n’avaient pas été rectifiées et que la société s’enrichirait indûment. Saisi du litige, le Bundesfinanzgericht d’Autriche a interrogé la juridiction européenne sur la redevabilité de la taxe en l’absence de tout risque de perte de recettes fiscales. La Cour devait déterminer si un prestataire reste redevable de la taxe mentionnée à tort sur une facture lorsque les bénéficiaires ne disposent d’aucun droit à déduction. Elle juge que l’assujetti n’est pas redevable de la taxe facturée par erreur s’il n’existe aucun risque de perte de recettes pour l’État membre concerné.
I. L’exclusion de la redevabilité de la taxe en l’absence de risque de perte de recettes
A. Le caractère finaliste de l’obligation de paiement issue de la facture
La Cour souligne d’abord que la taxe mentionnée sur une facture est due par son émetteur même en l’absence d’une opération imposable réelle ou exacte. Cette règle rigoureuse « vise à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer le droit à déduction » prévu par la législation européenne. L’article 203 de la directive précitée a ainsi pour objectif de prévenir toute utilisation frauduleuse de la facture par un destinataire souhaitant déduire une taxe indue. La juridiction précise que cette disposition n’a vocation à s’appliquer que pour couvrir une dette fiscale dépassant celle initialement due selon le taux légal applicable. Le juge européen lie ainsi intrinsèquement l’obligation de paiement de l’émetteur à l’existence d’une menace potentielle pour l’équilibre des finances publiques de l’État membre.
B. L’inexistence d’un risque de déduction par le consommateur final
Dans l’espèce commentée, le risque de perte fiscale est totalement écarté puisque les clients du prestataire sont exclusivement des consommateurs finals dépourvus de droit à déduction. La Cour estime que l’article 203 « ne trouve pas à s’appliquer » dès lors que les bénéficiaires du service ne peuvent pas exercer de droit à déduction. L’absence de danger pour le Trésor public rend l’application de la sanction de redevabilité automatique disproportionnée au regard des objectifs de la directive sur la taxe. Cette interprétation permet de respecter le principe de neutralité fiscale en évitant que l’administration ne perçoive une taxe supérieure à celle réellement due par le prestataire. La solution protège efficacement l’assujetti contre une charge fiscale indue lorsque les conditions d’un abus de droit ou d’une fraude fiscale sont matériellement impossibles.
II. La primauté du principe de neutralité sur le formalisme de la rectification
A. L’inutilité de la rectification des factures dans un contexte de ventes au détail
Le juge européen écarte l’exigence nationale imposant la rectification préalable de chaque facture pour autoriser la régularisation du montant de la taxe due par l’assujetti. La solution retenue privilégie la réalité économique de l’opération sur le respect rigide des procédures formelles de correction lorsque celles-ci s’avèrent matériellement impossibles à réaliser. L’identification de milliers de consommateurs anonymes pour modifier des tickets de caisse constituerait une charge administrative excessive et injustifiée pour l’entreprise ayant commis une erreur. L’absence de risque pour les recettes publiques rend superflue la correction des factures initialement délivrées puisque aucun droit à déduction n’a été ou ne sera exercé. Cette souplesse procédurale garantit l’effectivité du droit à régularisation de l’assujetti tout en simplifiant la résolution des erreurs matérielles commises lors de prestations de masse.
B. La neutralisation de l’argument relatif à l’enrichissement sans cause de l’assujetti
L’administration fiscale invoquait l’enrichissement sans cause du professionnel pour refuser le remboursement d’une taxe supportée économiquement par les seuls clients de l’aire de jeux. La Cour refuse de subordonner la régularisation fiscale à la preuve que l’assujetti ne tirerait aucun profit financier de la restitution de la taxe facturée. Le principe de neutralité s’oppose à ce qu’un État membre conserve une taxe perçue à tort au motif que le contribuable l’aurait répercutée sur ses prix. Le juge européen considère que la question de l’enrichissement sans cause relève éventuellement du droit civil mais ne saurait justifier le maintien d’une dette fiscale injustifiée. Cette décision renforce la sécurité juridique des contribuables en limitant les obstacles arbitraires au remboursement des taxes indûment versées par les professionnels de bonne foi.