Cour de justice de l’Union européenne, le 8 décembre 2022, n°C-694/20

Par un arrêt rendu le 8 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne précise les contours du secret professionnel des avocats. Cette décision intervient suite à un renvoi préjudiciel opéré par la Cour constitutionnelle de Belgique par un arrêt rendu le trente et un août deux mille vingt. La juridiction belge interroge la Cour sur la validité d’une obligation de notification imposée aux avocats agissant comme intermédiaires dans des montages fiscaux. Un décret belge avait transposé la directive européenne imposant à l’avocat dispensé de déclaration de notifier ses obligations de transmission à tout autre intermédiaire. Le litige porte sur la possible violation du droit au respect de la vie privée et du droit à un procès équitable garantis par la Charte. La question posée est de savoir si l’obligation d’informer un autre intermédiaire porte une atteinte disproportionnée à la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. La Cour juge la disposition invalide au regard du droit au respect des communications, tout en écartant le grief relatif au droit au procès équitable. L’analyse portera sur la reconnaissance d’une ingérence injustifiée dans la vie privée avant d’étudier la délimitation du champ d’application du procès équitable.

**I. L’affirmation du secret des communications comme composante de la vie privée**

**A. La reconnaissance d’une ingérence caractérisée dans le secret professionnel**

L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et de ses communications confidentielles. La Cour souligne que cette disposition « accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients » en raison de leur mission fondamentale. Cette protection spécifique recouvre non seulement l’activité de défense devant les tribunaux mais s’étend également à la consultation juridique fournie en dehors de tout litige. L’obligation de notifier un autre intermédiaire entraîne nécessairement la divulgation de l’identité du conseil et l’existence d’une consultation portant sur un dispositif fiscal. Une telle mesure constitue une ingérence directe dans le droit au secret des communications, car les clients s’attendent légitimement à une confidentialité absolue. Cette atteinte au secret professionnel ne saurait cependant être maintenue que si elle s’avère strictement nécessaire à la réalisation des objectifs d’intérêt général poursuivis.

**B. Le rejet d’une mesure jugée inutile pour la lutte contre la fraude**

La lutte contre la planification fiscale agressive constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union européenne pour prévenir l’évasion et la fraude fiscales. Toutefois, l’obligation de notification ne saurait être considérée comme strictement nécessaire pour assurer la transmission des informations utiles aux autorités compétentes des États membres. Les autres intermédiaires non soumis au secret professionnel sont déjà tenus par la loi de déclarer les dispositifs dont ils ont une connaissance directe. La divulgation de l’identité de l’avocat à l’administration fiscale ne permet d’ailleurs pas d’exiger des informations complémentaires sans le consentement exprès du contribuable. L’ingérence est donc jugée disproportionnée par rapport aux buts visés puisque l’efficacité du contrôle fiscal est garantie par les autres mécanismes de déclaration. Si l’atteinte à la vie privée est ainsi sanctionnée, la Cour refuse en revanche d’étendre son raisonnement aux garanties offertes par le droit au procès équitable.

**II. L’exclusion du grief fondé sur le droit à un procès équitable**

**A. L’absence de lien temporel avec une procédure juridictionnelle effective**

Le droit à un procès équitable garanti par l’article 47 de la Charte comprend les droits de la défense et le libre accès à un avocat. La Cour rappelle néanmoins que les exigences découlant de ce texte « impliquent, par définition, un lien avec une procédure judiciaire » actuelle ou imminente. Or, l’obligation de déclaration et de notification naît à un stade précoce, dès que le dispositif transfrontière est finalisé et prêt à être mis en œuvre. À ce stade de la conception d’un montage financier, l’avocat n’exerce pas encore sa mission de défenseur du client dans le cadre d’un contentieux. L’absence de lien direct avec une instance judiciaire exclut donc l’existence d’une ingérence dans les garanties spécifiques attachées à la fonction de juger. Cette délimitation temporelle du champ d’application de l’article quarante-sept de la Charte conduit à exclure l’activité de conseil du bénéfice des droits de la défense.

**B. Une protection limitée aux activités de conseil en dehors du contentieux**

L’intervention de l’avocat comme intermédiaire pour conseiller sur des dispositifs fiscaux transfrontières ne relève pas de l’exercice des activités essentielles de sa profession juridictionnelle. Bien que les conseils juridiques puissent éventuellement faire l’objet d’un litige ultérieur, cette seule possibilité ne suffit pas à invoquer utilement le procès équitable. Le secret professionnel demeure protégé par le droit au respect de la vie privée sans qu’il soit nécessaire d’étendre la protection au cadre judiciaire. La Cour maintient ainsi une séparation rigoureuse entre la protection de la confidentialité des échanges et les garanties procédurales liées à l’instance de jugement. Cette décision consacre l’invalidité partielle de la directive européenne tout en préservant l’intégrité des principes fondamentaux régissant la relation entre l’avocat et son client.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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