La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 8 octobre 2015 une décision relative à la régularité des procédures de passation des marchés publics. Un organisme public a lancé un appel d’offres concernant la fourniture de services informatiques externes répartis en deux lots géographiques et techniques distincts. Le cahier des charges prévoyait huit critères d’attribution, dont une présentation des offres au siège de l’agence impliquant une simulation en conditions réelles.
Les requérantes ont contesté l’attribution du marché en soutenant que le pouvoir adjudicateur avait modifié les critères d’évaluation après le dépôt des candidatures. Le Tribunal de l’Union européenne a d’abord rejeté le recours en annulation de la décision d’attribution ainsi que la demande indemnitaire des sociétés. Celles-ci ont alors formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une dénaturation des arguments et une motivation contradictoire des juges.
Le litige porte sur la licéité de la prise en compte de l’expérience antérieure des candidats lors de la phase finale d’attribution des offres. La Cour rejette le pourvoi en affirmant que les contrats passés servent d’éléments de preuve pour apprécier la « crédibilité des offres soumises » techniquement. Cette décision permet d’étudier la distinction entre les critères de sélection et d’attribution puis d’analyser le contrôle de la transparence des méthodes d’évaluation.
I. La distinction impérative entre critères de sélection et d’attribution
A. Le respect de l’intangibilité des critères d’évaluation
Le pouvoir adjudicateur doit respecter strictement les critères annoncés dans le cahier des charges sans introduire de nouveaux éléments d’évaluation durant la procédure. La Cour de justice de l’Union européenne précise que l’exécution du scénario technique ne constituait nullement un ajout de critère ou de sous-critère d’évaluation. Cette étape était conçue pour « évaluer le fonctionnement effectif de la méthodologie de sélection des ressources » sans noter directement les qualités intrinsèques des collaborateurs.
Les juges considèrent que la simulation permettait de vérifier la qualité des performances obtenues par la méthode de recrutement proposée par chaque soumissionnaire. La procédure respecte ainsi les spécifications techniques initiales car elle se limite à la vérification de la mise en œuvre concrète des engagements contractuels. L’évaluation de la mise en pratique d’une méthode décrite dans l’offre initiale ne modifie pas l’équilibre de la mise en concurrence entre les candidats.
B. La valorisation de l’expérience antérieure comme élément de preuve
L’expérience passée ne peut constituer un critère d’attribution autonome car elle relève normalement de la phase de sélection des capacités des différents candidats. Les critères d’attribution doivent porter exclusivement sur la qualité technique et économique de l’offre soumise par les entreprises pour le marché concerné. Pourtant, la jurisprudence autorise l’utilisation de contrats passés pour « apprécier la crédibilité des offres » sans pour autant réévaluer l’expérience globale du soumissionnaire.
La Cour souligne que les preuves de l’application active des méthodes permettent de s’assurer de la « faisabilité des solutions techniques proposées » par les candidats. Cette approche distingue la capacité professionnelle générale du soumissionnaire de la démonstration concrète de l’adéquation des ressources aux caractéristiques spécifiques de sa proposition. Le comité d’évaluation peut donc légitimement solliciter des justificatifs de contrats antérieurs pour confirmer le sérieux des solutions présentées par les entreprises.
II. Le contrôle de la régularité des modalités d’évaluation technique
A. La conformité de la simulation technique aux exigences contractuelles
Le grief relatif à une motivation contradictoire est écarté car le Tribunal de l’Union européenne a correctement distingué la commande de services de l’évaluation. La finalité de la procédure de commande diffère de celle liée à l’exécution du scénario technique dans le cadre de l’évaluation de l’offre. La Cour valide l’analyse selon laquelle la présentation visait uniquement à tester l’application des méthodes de recrutement et de formation décrites par les soumissionnaires.
La motivation des juges de première instance ne présente aucune contradiction dès lors que les objectifs de chaque phase de la procédure sont clairement identifiés. L’absence de candidats physiques lors de la présentation n’empêche pas l’agence d’évaluer la méthodologie de sélection des ressources présentée dans l’offre écrite. Le rejet de la dénaturation des arguments confirme que les modalités de l’entretien étaient conformes aux prescriptions contenues dans le document de consultation.
B. L’objectivité des critères d’attribution au regard du principe de transparence
Le principe de transparence impose que tous les critères soient formulés de manière claire pour permettre une comparaison objective des propositions des différents soumissionnaires. Les requérantes soutenaient qu’il n’était « nullement possible d’exclure l’éventualité qu’elles aient pu recevoir une note encore plus élevée » pour un critère spécifique. La Cour rejette cette argumentation en se fondant sur le libellé même du critère pour confirmer le caractère impartial de l’évaluation technique.
Le contrôle juridictionnel porte sur l’objectif du critère qui consistait à évaluer la compréhension par les soumissionnaires de l’impact des évolutions technologiques identifiées. Les juges concluent que le caractère précis du cahier des charges garantissait une égalité de traitement sans favoriser le titulaire précédent du marché public. La décision confirme ainsi que la marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur est encadrée par l’obligation de définir préalablement les modalités de notation.