La Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 février 2024, une décision fondamentale portant sur les procédures de protection internationale. Cette affaire concerne la recevabilité d’une demande ultérieure d’asile fondée sur une évolution de la jurisprudence européenne relative aux conditions d’octroi du statut de réfugié. Un ressortissant étranger a initialement obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en raison des risques liés au conflit armé sévissant dans son pays d’origine. L’autorité responsable de la détermination lui a cependant refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié au motif que son départ n’exprimait pas une opposition politique. Le demandeur n’a pas contesté cette décision initiale qui est devenue définitive avant qu’il ne dépose une nouvelle demande de protection quelques années plus tard. Il invoquait à l’appui de cette démarche un arrêt récent de la Cour de justice précisant les critères de persécution pour les objecteurs de conscience. L’autorité administrative a rejeté cette demande comme irrecevable en considérant qu’une interprétation jurisprudentielle ne constituait pas une modification de la situation de droit applicable. Saisi du litige, le Verwaltungsgericht Sigmaringen a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles sur la notion d’élément nouveau et sur l’étendue des pouvoirs du juge. Le juge européen doit déterminer si un arrêt interprétatif justifie la réouverture d’une procédure et si la juridiction de recours peut statuer elle-même sur le fond. La Cour affirme que tout arrêt interprétatif constitue un élément nouveau de droit (I) tout en précisant les modalités de l’office du juge national (II).
**I. La reconnaissance des décisions de justice comme éléments nouveaux de droit**
**A. Une interprétation extensive de la notion d’élément ou fait nouveau**
La Cour de justice refuse une lecture restrictive des conditions de recevabilité des demandes ultérieures afin de garantir un examen conforme aux exigences du droit européen. Elle juge que « tout arrêt de la Cour constitue un élément nouveau » dès lors qu’il augmente la probabilité que le demandeur remplisse les conditions d’une protection. Cette qualification s’applique indépendamment de la date de l’arrêt ou du fait que la disposition interprétée était déjà en vigueur lors de la première décision. L’autorité nationale ne peut donc valablement soutenir qu’une simple précision jurisprudentielle serait insuffisante pour justifier le réexamen d’une situation individuelle de protection internationale. Cette solution impose aux administrations une veille juridique constante pour identifier les évolutions de l’interprétation du droit de l’Union susceptibles de modifier l’issue des procédures.
**B. La garantie de l’effet utile du droit à une protection internationale**
Le juge européen fonde sa position sur la nécessité d’assurer l’application effective des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il souligne que « l’application incorrecte du droit de l’Union pourrait se reproduire » si les demandes ultérieures fondées sur une jurisprudence nouvelle étaient systématiquement écartées par les autorités. Le principe de sécurité juridique ne saurait faire obstacle à la correction d’une décision initiale ayant méconnu la portée réelle des règles protectrices du droit d’asile. Cette exigence de conformité prime sur le caractère définitif du rejet antérieur pour éviter que des personnes ne soient privées du statut auquel elles peuvent prétendre. La reconnaissance d’un élément nouveau de droit permet ainsi de concilier la stabilité des actes administratifs avec l’impératif de justice et d’humanité.
L’admission de la recevabilité de la demande ultérieure conduit alors à préciser les pouvoirs dont dispose la juridiction nationale saisie d’un recours contre une décision d’irrecevabilité.
**II. L’encadrement des pouvoirs de la juridiction nationale de recours**
**A. La faculté de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection**
Le droit de l’Union permet aux États membres d’habiliter leurs juridictions à statuer directement sur le fond d’une demande après l’annulation d’un refus d’examen. La Cour indique que l’article 46 de la directive « permet, sans toutefois l’exiger », que les juges octroient eux-mêmes la protection sollicitée sans renvoyer le dossier. Cette faculté répond à l’objectif de célérité des procédures en évitant des allers-retours inutiles entre les instances administratives et judiciaires pour les dossiers complets. Le juge doit procéder à un examen exhaustif et actualisé des besoins de protection afin de rendre une décision contraignante sur la qualité de réfugié. Cette extension de l’office du juge renforce l’efficacité du recours juridictionnel tout en assurant une protection rapide aux personnes dont les besoins sont avérés.
**B. L’obligation de respecter les garanties procédurales fondamentales**
L’exercice par le juge de son pouvoir de statuer au fond reste strictement subordonné au respect des droits de la défense prévus par le législateur européen. La juridiction doit impérativement veiller « au respect des garanties prévues par les dispositions du chapitre II » de la directive relative aux procédures communes d’asile. Cette obligation implique notamment la tenue d’un entretien personnel permettant au demandeur d’exposer ses craintes de persécution de manière orale et contradictoire devant l’instance. Le juge ne peut se substituer à l’autorité de détermination qu’à la condition d’offrir un niveau de protection procédurale équivalent à celui de la phase administrative. La rigueur de ces garanties assure que l’accélération de la procédure juridictionnelle ne se traduise pas par un affaiblissement des droits fondamentaux des exilés.