La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu le 8 juillet 2014 une décision fondamentale relative aux transports maritimes. Cet arrêt précise l’application du principe de libre prestation des services aux entreprises établies dans l’Union exploitant des navires sous pavillon tiers.
Une société commerciale de droit norvégien était propriétaire d’un navire vraquier immatriculé dans un pays tiers pour assurer des liaisons au sein de l’Europe. L’équipage comprenait des officiers polonais et des matelots russes dont les salaires étaient régis par une convention collective conclue avec un syndicat étranger.
Lors d’une escale dans un port suédois, des organisations syndicales locales ont exigé la signature d’un accord collectif imposant des standards de rémunération supérieurs. Des actions de blocage ont entravé le chargement du bâtiment, contraignant l’armateur à accepter les conditions financières dictées par les groupements de travailleurs.
L’Arbetsdomstolen de Stockholm, saisi de demandes d’indemnisation pour les préjudices économiques subis, a décidé d’interroger le juge européen par une décision du 14 février 2013. La juridiction nationale souhaitait déterminer si une société établie dans l’Espace économique européen pouvait invoquer les libertés de circulation malgré son pavillon étranger.
Le problème de droit concerne l’interprétation du champ d’application personnel du règlement n° 4055/86 face à l’utilisation de registres d’immatriculation d’États tiers. La Cour répond que l’établissement dans l’Union suffit à ouvrir le droit à la libre prestation, sans égard pour la nationalité du pavillon arboré. L’étude de cette solution conduit à analyser le critère de l’établissement du prestataire (I) puis l’efficacité des libertés économiques face aux réglementations sociales (II).
I. La détermination du champ d’application personnel par le critère de l’établissement
A. La reconnaissance de la qualité de prestataire au ressortissant établi dans l’Union
La Cour souligne que le bénéfice de la libre prestation des services dépend principalement de la qualité de ressortissant établi dans l’Espace économique européen. Elle rappelle que « la structure du secteur des transports maritimes de la Communauté est telle qu’il est approprié que les dispositions du présent règlement s’appliquent également ». Le juge européen impose néanmoins de vérifier que la société concernée exploite effectivement le bâtiment au moyen duquel le transport est réalisé. Cette exigence de réalité économique permet d’éviter que des compagnies établies hors de l’Union ne profitent indûment des libertés garanties par les traités. L’établissement stable au sein d’un État partie constitue le lien de rattachement suffisant pour déclencher la protection juridique du règlement communautaire.
B. L’indifférence du pavillon pour les opérateurs disposant d’un siège social européen
Le juge précise que le pavillon arboré par le navire n’affecte pas le champ d’application personnel défini pour les prestataires établis dans l’Union. Cette interprétation repose sur l’absence de condition de nationalité du navire au sein du premier paragraphe de l’article premier du règlement de 1986. Le législateur a considéré que cette catégorie d’opérateurs « présente par elle-même un rattachement suffisamment étroit avec le droit » européen pour bénéficier de la libéralisation. La Cour affirme ainsi que la protection s’applique « indépendamment du pavillon de leurs navires », contrairement au régime plus strict imposé aux ressortissants établis à l’étranger. Cette solution favorise la compétitivité des armateurs européens choisissant d’immatriculer leurs flottes dans des registres tiers pour des raisons économiques.
II. La préservation de l’efficacité de la libre prestation des services maritimes
A. La distinction des régimes juridiques selon la localisation du prestataire de services
Le raisonnement de la Cour repose sur une opposition structurelle entre les deux paragraphes régissant les catégories de bénéficiaires de la libre prestation. Pour les prestataires établis hors de l’Union, le règlement exige que « leurs navires soient immatriculés dans cet État conformément à sa législation » nationale. Cette restriction vise à maintenir un lien organique entre l’État membre et la flotte commerciale opérant depuis l’extérieur du territoire européen. Le juge refuse d’étendre par analogie cette condition de pavillon aux sociétés dont le siège social est déjà situé sur le sol communautaire. Par conséquent, la décision assure qu’une « importante partie de la flotte commerciale détenue par des ressortissants d’un État membre relève de la libéralisation » du secteur.
B. L’opposabilité des libertés de circulation aux actions collectives de nature syndicale
L’applicabilité du droit de l’Union permet d’apprécier la licéité des entraves aux libertés économiques, y compris lorsqu’elles émanent d’organisations syndicales de droit privé. Toute mesure nationale de nature à « prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayante la prestation desdits services » doit être rigoureusement justifiée objectivement. La Cour confirme que les actions collectives visant à imposer des conditions de travail supérieures aux normes minimales entrent dans le champ du contrôle juridictionnel. La nationalité de l’équipage ou le pavillon du navire ne sauraient faire obstacle à l’application des principes fondamentaux régissant le marché intérieur. En outre, cette jurisprudence consolide la primauté des libertés de circulation sur les régulations sociales nationales affectant les échanges maritimes internationaux de l’Union.