La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 15 juillet 2021, précise le régime juridique applicable aux conducteurs routiers internationaux. Plusieurs chauffeurs ont saisi le Tribunal administratif et du travail de Gyula afin d’obtenir le versement d’arriérés de salaires et d’indemnités diverses. Ils soutenaient que les règles relatives au salaire minimum de l’État d’accueil devaient s’appliquer à leurs prestations de transport effectuées hors des frontières nationales. L’employeur contestait cette interprétation en arguant de la spécificité du secteur des transports routiers par rapport au cadre général du détachement des travailleurs. La question posée concernait l’applicabilité de la directive 96/71 aux services de transport et la qualification juridique des primes versées aux conducteurs. La Cour a jugé que cette directive s’applique pleinement au secteur routier et a défini les critères de distinction entre salaire et remboursement de frais. L’assujettissement du transport routier au régime du détachement précède l’analyse de la structure de la rémunération et des impératifs de sécurité routière.
**I. L’application du régime du détachement aux prestations de transport routier**
**A. La confirmation du champ d’application de la directive 96/71**
La Cour affirme que la directive 96/71 « doit être interprétée en ce sens qu’elle est applicable aux prestations de services transnationales dans le secteur du transport routier ». Cette solution met fin aux incertitudes concernant l’exclusion éventuelle d’une profession caractérisée par une mobilité géographique permanente entre les différents États membres. Les juges considèrent que la protection des travailleurs et la loyauté de la concurrence imposent une application uniforme des règles minimales de rémunération. Le texte européen ne prévoit aucune dérogation spécifique pour les activités de transport routier international de marchandises ou de passagers au sein de l’Union. Cette interprétation renforce la cohérence du marché intérieur en soumettant tous les prestataires de services aux mêmes obligations sociales fondamentales durant leurs missions.
**B. L’exercice des recours devant les juridictions de l’État d’établissement**
Les travailleurs peuvent invoquer le non-respect du salaire minimum devant la juridiction de l’État membre où l’employeur possède son siège social effectif. La Cour précise que l’article 3 de la directive exige que ces dispositions puissent être invoquées contre l’employeur établi dans un autre État membre. Cette règle garantit aux salariés une protection juridictionnelle efficace sans les contraindre à multiplier les actions judiciaires dans chaque pays de transit. Le juge national compétent doit ainsi appliquer les normes de salaire minimum de l’État d’accueil pour trancher le litige individuel de travail. Cette solution favorise la centralisation des contentieux liés au détachement tout en assurant le respect des droits acquis par les conducteurs routiers.
L’affirmation de ce cadre juridique général permet désormais d’examiner la qualification précise des sommes versées aux salariés et leur impact sur la sécurité.
**II. La détermination des éléments de rémunération et le respect de la sécurité**
**A. Le régime juridique des indemnités journalières de détachement**
La distinction entre le salaire minimal et le remboursement des frais réels repose sur la nature profonde des indemnités versées au conducteur détaché. Une indemnité journalière est intégrée au salaire minimal à moins qu’elle ne soit versée à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues par le salarié. La Cour exclut notamment les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture de l’assiette de calcul de la rémunération minimale obligatoire. Cette règle empêche la compensation des frais professionnels par une diminution du salaire de base versé en contrepartie directe de la prestation de travail. Les juges protègent ainsi la finalité sociale du salaire minimum en garantissant qu’il ne serve pas à couvrir des charges incombant normalement à l’entreprise.
**B. La validité conditionnelle des primes d’économie de carburant**
Les systèmes d’incitation financière liés à la consommation de carburant sont licites tant qu’ils ne génèrent pas de risques pour la sécurité des usagers. Le droit européen ne s’oppose pas en principe à l’octroi d’une prime calculée sur les économies réalisées lors des trajets effectués par le conducteur. Toutefois, un tel complément de salaire serait illégal s’il incitait le salarié à commettre des infractions aux règles relatives aux temps de conduite. La prime ne doit pas être liée à la distance parcourue ou au volume des marchandises si cela compromet la sécurité routière générale. Le juge national doit donc vérifier que les modalités de calcul n’encouragent pas des comportements dangereux pour la santé des travailleurs et des tiers.