Cour de justice de l’Union européenne, le 8 juillet 2021, n°C-695/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 juillet 2021, dans l’affaire C-695/19, un arrêt portant sur l’interprétation de l’article 174 de la directive relative à la taxe. Un opérateur économique vendant des produits électroménagers agissait comme intermédiaire en vendant des extensions de garantie sous la forme de contrats d’assurance pour le compte d’un tiers. À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a rectifié la déduction intégrale de la taxe opérée par l’assujetti pour les exercices allant de 2014 à 2017. L’administration fiscale a émis quatre liquidations de taxe pour un montant total dépassant les trois cent cinquante mille euros après avoir contesté le mode de calcul. La juridiction arbitrale en matière fiscale a été saisie d’une demande de constatation d’illégalité de ces actes administratifs de liquidation le 11 avril 2019. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la possibilité d’assimiler l’intermédiation en assurance à des opérations financières accessoires exclues du prorata de déduction. La Cour dit pour droit que l’article 174 « doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à des opérations d’intermédiation dans la vente d’extensions de garantie ». La démonstration s’attachera à la qualification rigoureuse des prestations d’intermédiation en assurance avant d’exposer l’exclusion systématique du régime dérogatoire des opérations financières.

I. La qualification rigoureuse des prestations d’intermédiation en assurance A. L’identification de services afférents à des opérations d’assurance La Cour rappelle que les opérations d’assurance impliquent une relation contractuelle entre le prestataire du service et la personne dont les risques sont couverts. Dans cette espèce, le vendeur n’était pas l’assureur mais intervenait comme un trait d’union entre l’organisme de garantie et le consommateur final. Elle considère toutefois que ces services constituent des « prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ». Cette qualification repose sur le contenu des prestations plutôt que sur la qualité formelle de l’opérateur économique réalisant la mise en relation. Cette identification matérielle du service rendu impose par ailleurs de respecter le principe d’interprétation stricte inhérent aux dérogations fiscales.

B. La subordination de l’exonération à l’interprétation stricte des textes Les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée constituent des dérogations au principe général de perception de l’impôt sur chaque prestation réalisée à titre onéreux. La jurisprudence européenne impose une interprétation étroite des termes employés pour désigner ces exceptions afin de préserver l’intégrité du système commun de taxe. La Cour souligne que les « termes employés pour désigner les exonérations visées à l’article 135, paragraphe 1, de ladite directive sont d’interprétation stricte ». Le principe de neutralité fiscale ne permet pas d’étendre le champ d’une exonération au-delà des termes clairs de la disposition légale applicable. Cette lecture rigoureuse du texte européen justifie alors l’impossibilité d’assimiler ces prestations au régime spécifique des opérations financières accessoires.

II. L’exclusion rigoureuse du régime dérogatoire des opérations financières A. L’absence de porosité entre les catégories d’opérations exonérées La structure de la directive établit une séparation nette entre les opérations d’assurance et les autres activités exonérées énumérées aux points suivants du texte. L’article 174 prévoit une dérogation au calcul du prorata pour les opérations immobilières et financières accessoires mentionnées limitativement par le législateur européen. Or, cette disposition « ne renvoie pas au point a) de l’article 135, paragraphe 1, de ladite directive », excluant ainsi explicitement les assurances de ce bénéfice. On ne saurait assimiler des prestations d’assurance à des opérations financières sans heurter la lettre même de la réglementation en vigueur. L’interprétation uniforme du droit de l’Union exige que des opérations similaires ne soient pas désignées par des notions différentes selon leur emplacement textuel.

B. La portée du maintien des recettes d’assurance dans le calcul du prorata En refusant la qualification d’opération financière accessoire, la Cour impose l’intégration du chiffre d’affaires issu des commissions d’assurance dans le dénominateur de la fraction. Cette solution réduit mécaniquement le pourcentage de déduction de la taxe acquittée sur les biens et services utilisés pour l’ensemble des activités. Une opération qualifiée d’opération d’assurance « ne saurait constituer une opération, de nature financière et accessoire », indépendamment du caractère habituel ou exceptionnel de sa réalisation. Cette décision protège la cohérence logique du régime des déductions en évitant une extension injustifiée des droits à déduction pour les assujettis mixtes. La solution renforce la prévisibilité juridique en liant strictement les conséquences comptables à la qualification juridique initiale de la prestation de services.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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