Cour de justice de l’Union européenne, le 8 juillet 2025, n°C-453/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le vingt janvier deux mille vingt-et-un, une décision fondamentale sur la recevabilité du recours en annulation. Le litige trouve son origine dans le financement public d’une infrastructure aéroportuaire et les relations contractuelles privilégiées avec un transporteur à bas coût. Une compagnie aérienne concurrente a contesté la décision de l’institution de l’Union déclarant ces mesures compatibles avec le marché intérieur ou dépourvues d’aide. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté ce recours pour irrecevabilité, estimant que la requérante n’était pas individuellement concernée par l’acte litigieux. La juridiction de premier ressort a considéré que la simple participation à la phase d’examen ne suffisait pas à établir une qualité pour agir. La compagnie aérienne a alors formé un pourvoi en invoquant notamment une violation de l’article deux cent soixante-trois du traité sur le fonctionnement de l’Union. Le problème juridique réside dans l’étendue des critères permettant de caractériser l’intérêt individuel d’un concurrent à l’encontre d’une décision finale d’examen. La Cour confirme que le requérant doit prouver que sa position sur le marché est substantiellement affectée par les mesures d’aide en cause. L’examen successif du sens et de la portée de cette solution permet d’apprécier la rigueur du contrôle exercé par les juridictions de l’Union.

I. La confirmation d’une interprétation restrictive de l’intérêt individuel à agir

A. L’insuffisance de la seule participation à la procédure formelle d’examen

La Cour rappelle la distinction nécessaire entre la phase préliminaire et la phase d’examen formel pour déterminer les conditions de recevabilité du recours. Elle précise que « le simple fait qu’il puisse être considéré comme « intéressé »… ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours ». Le requérant doit démontrer un statut particulier l’individualisant de manière analogue à celle du destinataire de la décision de l’institution européenne. Cette exigence garantit que l’action en annulation ne devienne pas une action populaire ouverte à tout opérateur économique présent sur le secteur concerné. La participation active aux discussions administratives constitue un indice utile mais demeure juridiquement inapte à fonder seule la qualité pour agir.

B. L’exigence impérative d’une atteinte substantielle à la position concurrentielle

L’arrêt réaffirme la jurisprudence classique selon laquelle le concurrent doit établir une atteinte substantielle à sa situation économique sur le marché pertinent. Les entreprises sont individuellement concernées si la décision les atteint en raison de qualités particulières ou d’une situation de fait les caractérisant. La Cour énonce que « la position du requérant sur le marché concerné est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision ». Une simple relation de concurrence avec le bénéficiaire des mesures financières ne permet pas de satisfaire aux conditions strictes de l’intérêt individuel. Le juge exige la preuve d’une lésion directe des intérêts légitimes par une dégradation manifeste de la position concurrentielle de l’opérateur.

II. Un contrôle juridictionnel rigoureux de la démonstration de l’affectation du marché

A. La charge probatoire pesant sur l’entreprise concurrente requérante

Il appartient à la partie requérante de fournir des éléments précis démontrant l’incidence concrète des aides sur ses performances commerciales ou financières. La Cour souligne que le requérant doit indiquer « de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision… est susceptible de léser ses intérêts ». Cette démonstration ne requiert pas une analyse économique exhaustive mais impose un constat sérieux de l’atteinte portée à la position de l’entreprise. L’insuffisance de preuves relatives aux chevauchements de liaisons aériennes ou à la perte de parts de marché entraîne irrémédiablement l’irrecevabilité de la requête. La protection des droits procéduraux ne dispense pas l’opérateur de justifier l’impact réel des mesures étatiques sur son activité économique globale.

B. L’immunité relative de l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond

Le pourvoi est limité aux questions de droit, ce qui interdit à la Cour de réexaminer les éléments factuels appréciés par le Tribunal. L’appréciation des faits et des éléments de preuve « ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit ». La juridiction suprême valide le constat selon lequel l’absence de définition précise du marché affecté interdit de caractériser une atteinte individuelle suffisante. Elle refuse de censurer l’analyse du juge de premier ressort dès lors que celui-ci n’a pas commis d’erreur manifeste dans la qualification. La solution retenue consacre ainsi la stabilité du droit positif tout en maintenant une exigence probatoire élevée pour les requérants non destinataires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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