Cour de justice de l’Union européenne, le 8 juin 2017, n°C-111/17

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 8 juin 2017, précise les contours de la notion de résidence habituelle du nourrisson. Cette décision s’inscrit dans le cadre du contentieux relatif à l’enlèvement international d’enfants régi par le règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003.

Un couple résidant en Italie décide que la naissance de leur enfant interviendra en Grèce afin de bénéficier d’un soutien familial. La mère accouche à Athènes le 3 février 2016 et y séjourne avec l’enfant de manière continue durant plusieurs mois. Le père consent initialement à ce séjour mais se heurte, en juin 2016, au refus unilatéral de la mère de regagner le domicile conjugal.

Saisi d’une demande de divorce, le Tribunale ordinario di Ancona se déclare incompétent le 7 novembre 2016 concernant la responsabilité parentale. Cette position est confirmée par la Corte d’appello di Ancona le 20 janvier 2017, au motif que l’enfant réside en Grèce depuis sa naissance. Parallèlement, le père saisit le Monomeles Protodikeio Athinon le 20 octobre 2016 d’une demande de retour immédiat de l’enfant vers l’Italie.

La juridiction grecque s’interroge sur l’existence d’un non-retour illicite au sens de l’article 11 du règlement européen pour un enfant n’ayant jamais résidé en Italie. Le problème de droit consiste à savoir si l’intention initiale des parents peut fonder une résidence habituelle dans un État où l’enfant n’a jamais séjourné. La Cour de justice répond par la négative, privilégiant une approche concrète de l’intégration sociale et familiale de l’enfant dans son lieu de naissance.

I. La prépondérance du critère de l’intégration factuelle de l’enfant

A. Le rejet d’une conception abstraite de la résidence habituelle

La Cour rappelle que la résidence habituelle est une notion autonome du droit de l’Union européenne devant être interprétée de manière uniforme. Elle correspond au « lieu qui traduit une certaine intégration de celui-ci dans un environnement social et familial » apprécié selon les faits. Pour un nourrisson, cet environnement est essentiellement déterminé par les personnes de référence qui en assurent la garde effective au quotidien.

L’intégration physique constitue donc un préalable indispensable pour identifier l’État membre compétent en matière de responsabilité parentale et de protection de l’enfant. Dans cette affaire, le séjour ininterrompu en Grèce depuis la naissance fait obstacle à la reconnaissance d’un lien étroit avec le territoire italien. L’interprétation stricte du règlement impose de constater l’absence de résidence habituelle préalable dans l’État vers lequel le retour est sollicité.

B. L’insuffisance de l’intention parentale désincarnée

L’intention des parents de s’établir avec l’enfant ne constitue qu’un indice de nature à compléter un faisceau d’autres éléments concordants et concrets. Elle ne saurait « à elle seule être décisive pour déterminer la résidence habituelle d’un enfant » au mépris de sa présence physique réelle. Poser une règle générale et abstraite liant nécessairement la résidence du nouveau-né à celle de ses parents dénaturerait la portée du règlement.

La volonté initiale de retour ne peut primer sur le constat d’une vie quotidienne stabilisée dans l’État de naissance conformément à un accord parental. Dès lors que l’enfant n’a jamais franchi la frontière, aucun déplacement illicite ne peut être caractérisé au sens du droit international et européen. Cette solution garantit une application rigoureuse des critères de compétence sans céder à une fiction juridique déconnectée de la réalité vécue par l’infans.

II. La préservation de l’efficacité de la procédure de retour

A. L’exigence de célérité et de sécurité juridique

La procédure de retour d’urgence vise le rétablissement du statu quo ante afin de protéger l’enfant contre les effets nuisibles d’un déplacement illicite. Elle doit reposer sur des éléments « rapidement et facilement vérifiables » pour respecter le délai de six semaines imparti aux juridictions nationales saisies. Rechercher une intention psychologique complexe retarderait excessivement le jugement et nuirait à l’efficacité des mécanismes de coopération judiciaire entre les États membres.

La sécurité juridique impose de fonder la compétence sur des critères objectifs et visibles, évitant ainsi des litiges interminables sur les preuves de l’intention. La Cour protège la nature expéditive de la demande de retour en refusant d’intégrer des considérations subjectives difficiles à établir avec certitude. Ce choix pragmatique favorise une résolution rapide des conflits tout en limitant les risques d’interprétations divergentes au sein de l’espace judiciaire européen.

B. La protection de l’intérêt supérieur et de la proximité géographique

L’intérêt supérieur de l’enfant commande que les décisions le concernant soient prises par les juridictions du lieu où il séjourne de manière continue. Le critère de proximité géographique assure une meilleure connaissance de la situation matérielle et familiale du nourrisson par le juge saisi du fond. Un retour forcé vers un pays inconnu constituerait une rupture brutale de la continuité de ses conditions d’existence et de son développement.

Cette solution n’interdit pas au parent résidant dans l’autre État de faire valoir ses droits de garde et de visite devant le juge compétent. La décision relative au non-retour ne règle pas le fond de la responsabilité parentale mais préserve l’équilibre actuel de l’enfant dans son environnement habituel. La Cour de justice maintient ainsi une distinction claire entre la procédure d’urgence de la convention de La Haye et le jugement définitif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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