Cour de justice de l’Union européenne, le 8 juin 2017, n°C-293/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 juin 2017, un arrêt relatif aux délais de réévaluation des produits phytopharmaceutiques. Cette décision porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69/CE de la Commission du 1er juillet 2008.

Une société a déposé, le 14 janvier 2009, une demande de réévaluation pour l’autorisation de mise sur le marché d’un produit spécifique. Une entreprise concurrente a formé un recours administratif en contestant la recevabilité de cette demande déposée après le 31 décembre 2008.

Le secrétariat général technique du ministère compétent a rejeté ce recours par une décision administrative datée du 20 janvier 2011. La Cour supérieure de justice de Madrid a toutefois annulé la procédure de réévaluation par un arrêt rendu le 25 octobre 2013. Saisie d’un pourvoi, le Tribunal Supremo a décidé d’interroger le juge de l’Union sur la nature juridique de la date litigieuse.

Le problème juridique consiste à savoir si la date du 31 décembre 2008 constitue un délai péremptoire pour déposer une demande de réévaluation.

Le juge européen décide que cette date correspond à la limite d’inscription des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

I. La neutralisation d’une version linguistique isolée par la méthode téléologique

A. L’insuffisance de la lecture littérale d’une seule version nationale Le juge européen constate d’abord une discordance textuelle entre la version espagnole et les autres versions linguistiques de la directive de 2008. La version espagnole semble imposer que le produit soit réévalué « au plus tard, le 31 décembre 2008 » par les États membres.

Les versions allemande, anglaise et française indiquent au contraire que les substances actives doivent être « toutes inscrites à l’annexe I au plus tard le 31 décembre 2008 ». La Cour rappelle que « la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition ne saurait servir de base unique à l’interprétation ».

Une telle divergence interdit d’attribuer un caractère prioritaire à une rédaction nationale isolée pour déterminer les obligations des autorités publiques.

B. Le recours nécessaire à la finalité de la directive phytopharmaceutique L’interprétation uniforme exige que l’acte soit compris en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont il constitue un élément. La Cour relève que la directive 2008/69 est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, soit après la date litigieuse.

Il serait illogique d’exiger que des réévaluations soient effectuées ou que des demandes soient présentées avant même l’entrée en vigueur de la norme applicable. Le considérant 7 de la directive prévoit d’ailleurs un délai de six mois pour le réexamen des autorisations existantes après l’inscription d’une substance.

La cohérence du système juridique de l’Union impose donc de rejeter une interprétation littérale qui viderait le texte de son effet utile.

II. La détermination précise de la portée de l’obligation de réévaluation

A. La fonction de la date du 31 décembre 2008 comme critère d’application La date mentionnée sert uniquement de repère temporel pour identifier les produits soumis à l’obligation de réévaluation par les États membres. Elle désigne la limite à laquelle les substances actives associées doivent avoir été inscrites sur la liste de la directive cadre de 1991.

L’obligation de procéder à une nouvelle évaluation naît seulement si toutes les substances composant le produit remplissent cette condition chronologique d’inscription. La Cour souligne que ce mécanisme se retrouve dans plusieurs autres directives modifiant le régime des substances actives comme la directive 2008/70/CE.

L’interprétation retenue permet ainsi de maintenir une structure normative cohérente entre les différents règlements sectoriels relatifs aux produits agricoles.

B. L’exclusion d’un délai de forclusion incompatible avec la sécurité juridique La décision rejette la qualification de délai péremptoire pour le dépôt des demandes de réévaluation par les opérateurs économiques concernés. Une telle forclusion aurait créé une incertitude majeure pour les titulaires d’autorisations en raison des délais réels de mise en œuvre administrative.

Le juge précise que cette date ne correspond pas non plus au terme maximal dont disposent les États pour achever leurs travaux techniques. La sécurité juridique des entreprises agrochimiques est préservée par une lecture qui distingue les conditions d’éligibilité des délais de procédure proprement dits.

Cette solution assure finalement la libre circulation des produits phytopharmaceutiques tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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