Par un arrêt rendu le 8 juin 2017, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue des pouvoirs de l’Office communautaire des variétés végétales. La juridiction examine la faculté pour le président de cet organisme d’ajouter un caractère distinctif après la réalisation des examens techniques de terrain. Une demande de protection pour une variété de pommes est déposée par une société commerciale auprès de l’office compétent en janvier 1999. L’examen technique conclut à la distinction de la variété sur le fondement d’un critère additionnel non prévu par les protocoles initiaux. Des tiers titulaires de droits antérieurs forment des objections, conduisant la chambre de recours à annuler l’octroi de la protection communautaire demandée. Le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours contre cette décision par un arrêt rendu le 10 septembre 2015 à Luxembourg. La requérante forme alors un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une violation des règlements relatifs à la protection végétale. La Cour doit déterminer si le président peut légalement ajouter un nouveau caractère technique après l’achèvement des opérations d’expertise sur le terrain. Il convient d’analyser l’affirmation des prérogatives du président de l’office avant d’étudier l’encadrement strict de la régularité des examens techniques.
I. L’affirmation de la souplesse décisionnelle du président de l’office
A. La consécration d’un pouvoir d’ajout de nouveaux caractères techniques
La Cour rappelle d’abord que les missions de l’office présentent une complexité scientifique exigeant la reconnaissance d’un large pouvoir d’appréciation. Elle précise que le président est habilité à ajouter d’office un nouveau caractère pour garantir l’objectivité de la procédure d’octroi. Cette faculté permet de rendre compte des aléas biologiques inhérents à la matière végétale durant la période nécessaire aux observations techniques. « Le président de l’[office] était, en tout état de cause, habilité à ajouter un nouveau caractère » selon l’interprétation des règlements applicables. L’absence de mention du caractère dans le questionnaire initial ou les protocoles ne saurait ainsi constituer un obstacle insurmontable à la protection.
B. La conciliation de l’efficacité administrative avec la sécurité juridique
L’ajout d’un critère après l’examen technique ne porte pas atteinte aux attentes légitimes des tiers dont la variété sert de référence. La Cour souligne que les objections des tiers doivent seulement viser à démontrer que les critères de distinction ne sont pas remplis. Le principe de sécurité juridique n’impose pas de figer les caractères examinés à la seule description fournie lors du dépôt initial. L’intérêt supérieur de la procédure réside dans la réunion de tous les éléments nécessaires à l’exercice d’un pouvoir d’appréciation éclairé. La Cour valide ainsi une approche pragmatique visant à protéger l’innovation végétale tout en respectant les droits de propriété industrielle préexistants.
II. L’exigence de rigueur dans la vérification des critères de protection
A. La nécessaire observation de la stabilité sur plusieurs cycles de végétation
Si le président peut ajouter un caractère, l’office reste néanmoins tenu de respecter strictement les principes directeurs encadrant les tests techniques. La distinction d’une variété fruitière doit impérativement être constatée sur deux cycles de végétation pour garantir la reproductibilité des caractères observés. « L’[office] ne saurait lui permettre de s’affranchir des règles techniques qui encadrent le déroulement des examens techniques » sans méconnaître ses obligations. Un examen limité à une seule année constitue donc une irrégularité procédurale que la chambre de recours doit relever d’office. Cette rigueur technique assure la fiabilité des titres de protection délivrés à l’échelle de l’Union européenne pour les obtentions végétales.
B. L’obligation de diligence de la chambre de recours dans l’instruction
La Cour censure toutefois la décision d’annulation car la chambre de recours aurait dû ordonner la poursuite des examens techniques nécessaires. En exerçant les compétences de l’office, cette instance doit réunir tous les éléments de fait indispensables pour statuer sur la validité. « Un renvoi au service compétent […] aurait permis à l’[office] de disposer de l’ensemble des éléments pertinents » pour apprécier la demande. La neutralité et l’impartialité imposent de régulariser la situation plutôt que de rejeter une protection sans certitude sur l’absence de distinction. Les juges soulignent ainsi l’importance du devoir de bonne administration qui pèse sur les organes de recours dans ces procédures complexes.