La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 juin 2017, une décision relative à l’interprétation du règlement sur la marque de l’Union européenne. Un titulaire de marque figurative individuelle, enregistrée pour des textiles, concède des licences pour certifier la qualité sans fabriquer lui-même les produits. Le titulaire engage une action en contrefaçon devant le Landgericht de Düsseldorf le 11 février 2014 contre un tiers faisant usage d’un signe similaire. Le tiers forme alors une demande reconventionnelle en nullité et en déchéance, invoquant l’absence d’usage sérieux ainsi que le caractère descriptif du signe. L’Oberlandesgericht de Düsseldorf, saisi en appel, sursoit à statuer le 15 décembre 2015 pour interroger la juridiction européenne sur les conditions de cet usage. La question centrale réside dans la capacité d’un simple label de qualité à préserver les droits exclusifs attachés à une marque individuelle. La Cour répond que la garantie d’origine demeure le critère indispensable de la protection juridique pour distinguer les produits selon leur provenance commerciale.
**I. L’exigence d’une fonction d’indication d’origine pour la protection de la marque**
**A. L’insuffisance de la certification de qualité comme usage sérieux**
L’usage d’une marque individuelle doit s’opérer conformément à sa fonction essentielle pour être qualifié de sérieux au sens du droit de l’Union. La Cour rappelle que cette fonction consiste à garantir au consommateur l’identité d’origine du produit en lui permettant de le distinguer sans confusion. L’apposition d’un signe comme label de qualité ne suffit pas à maintenir un débouché si elle ne désigne pas une source de fabrication. Le juge européen précise qu’un tel usage n’est pas sérieux s’il certifie seulement la composition sans identifier une entreprise unique responsable. Cette interprétation stricte protège le système de concurrence en réservant le monopole de la marque aux signes remplissant leur rôle de distinction.
**B. La nécessité d’un contrôle garantissant la provenance commerciale**
Le titulaire d’une marque individuelle ne peut interdire l’usage d’un signe tiers que si sa propre marque remplit effectivement sa fonction d’indicateur d’origine. La jurisprudence exige que les produits soient fabriqués sous le contrôle d’une entité unique à laquelle la responsabilité de la qualité est légalement attribuée. L’arrêt énonce que « l’apposition d’une marque individuelle (…) en tant que label de qualité n’est pas un usage en tant que marque ». La protection juridique suppose que le consommateur perçoive le signe comme une indication que les produits proviennent d’une source commerciale spécifique. L’existence d’un risque de confusion dépend ainsi de la perception du signe par le public comme une garantie de provenance industrielle.
**II. L’étanchéité des régimes juridiques et l’encadrement des causes de nullité**
**A. Le rejet d’une application analogique du droit des marques collectives**
Le règlement n° 207/2009 établit des distinctions précises entre les marques individuelles et les marques collectives qui interdisent toute application d’un régime par analogie. La juridiction rejette la possibilité d’appliquer les règles spécifiques aux marques collectives à un signe enregistré sous la forme individuelle lors du dépôt. Les dispositions relatives au règlement d’usage ou aux mesures de surveillance restent cantonnées à la catégorie juridique choisie par le demandeur initial. Cette rigueur textuelle garantit la sécurité juridique en imposant le respect des cadres définis par le législateur européen dès l’enregistrement du titre. La distinction entre les catégories de marques interdit ainsi d’étendre des obligations de contrôle à un propriétaire de marque individuelle.
**B. L’exclusion de la nullité pour défaut de contrôle de la qualité**
Le grief de tromperie du public ne saurait fonder la nullité de la marque au seul motif d’une absence de vérifications régulières par le titulaire. La Cour estime que la nullité pour risque de tromperie suppose que le signe génère par lui-même un tel risque au moment du dépôt. La gestion ultérieure des licences ou l’inactivité du titulaire concernant la surveillance des produits ne rendent pas la marque intrinsèquement déceptive pour l’usager. L’interprétation retenue préserve la stabilité des droits de propriété industrielle contre des reproches fondés sur les modalités concrètes de l’exploitation commerciale quotidienne. Une marque individuelle ne peut être déclarée nulle si le signe n’est pas mensonger par sa nature même ou par sa présentation graphique.