La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre relatif aux droits des personnes condamnées par défaut. Cette affaire porte sur l’interprétation de la directive deux mille seize trois cent quarante-trois concernant le renforcement de la présomption d’innocence dans les procédures pénales.
Un individu a été poursuivi pour avoir participé à un groupe criminel organisé dont l’activité consistait en la culture et la distribution de stupéfiants. L’intéressé a pris la fuite avant son arrestation et n’a pu recevoir aucune notification formelle des charges pesant contre lui lors de l’instruction.
Le Spetsializiran nakazatelen sad s’interrogeait sur l’obligation d’indiquer le droit à un nouveau procès dans le texte même du jugement de condamnation par défaut. Le Sofiyski gradski sad a ultérieurement repris l’instance après une réforme législative ayant entraîné la dissolution de la juridiction initialement saisie de ce litige.
La question préjudicielle visait à déterminer si le droit de l’Union impose une mention formelle spécifique pour garantir l’information ultérieure de la personne condamnée. La Cour a estimé que l’article huit paragraphe quatre n’impose pas d’indiquer expressément dans le jugement de condamnation le droit à un nouveau procès.
I. La liberté des États membres dans la mise en œuvre des modalités d’information
A. Une interprétation littérale excluant toute obligation formelle de mention
La juridiction européenne relève que la disposition concernée « ne détermine pas les modalités précises selon lesquelles de telles informations doivent être fournies à l’intéressé ». Le texte exige seulement que ces précisions soient apportées au moment où la personne prend effectivement connaissance de la décision judiciaire de condamnation.
Les États membres conservent ainsi une marge de manœuvre importante pour définir le vecteur de cette information obligatoire selon leur droit national respectif. Cette absence d’exigence formelle au niveau européen laisse alors aux autorités nationales le soin de désigner le support approprié.
B. La préservation de la discrétion étatique quant au support de l’information
Le droit de l’Union n’impose pas que le jugement de condamnation constitue lui-même le support technique de l’information relative aux voies de recours. La Cour rappelle que les modalités nationales ne sauraient toutefois « porter atteinte à la finalité de cette directive consistant à garantir le caractère équitable de la procédure ».
Cette autonomie procédurale permet d’adapter la notification à la situation concrète d’une personne qui n’a pas pu être localisée par les autorités. L’analyse de cette souplesse procédurale conduit à s’interroger sur l’effectivité de la protection des droits de la défense lors de l’exécution.
II. La protection effective des droits de la défense par une information différée
A. Le moment de l’arrestation comme étape clé de la communication des droits
L’information sur le droit à un nouveau procès doit intervenir au moment où l’individu est localisé, ce qui correspond généralement à son arrestation ultérieure. La décision précise que cette notification peut être orale si un enregistrement conforme aux procédures nationales atteste de la réalité de cette communication.
L’essentiel réside dans la connaissance effective par l’intéressé de sa possibilité de contester la décision rendue en son absence par la juridiction. Ce moment de l’interpellation marque ainsi la limite entre l’autonomie des États et l’obligation de respecter un socle commun de garanties.
B. Une harmonisation procédurale limitée aux exigences du procès équitable
La directive établit uniquement des règles minimales communes et ne procède pas à une unification complète des règles de procédure pénale des États. Le juge national n’est donc pas tenu d’ajouter des mentions spécifiques dans ses jugements si la législation interne prévoit d’autres modes d’information.
En conclusion, « l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une juridiction nationale […] d’indiquer expressément dans le jugement de condamnation le droit à un nouveau procès ». La solution retenue concilie les impératifs de l’efficacité de la justice répressive avec le respect fondamental des droits garantis.