Cour de justice de l’Union européenne, le 8 juin 2023, n°C-468/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 8 juin 2023, précise l’étendue des missions des autorités réglementaires nationales. Le litige naît de la contestation, par plusieurs fournisseurs de services de téléphonie, d’une décision administrative imposant des cadences minimales de facturation. Saisi d’un recours, le Conseil d’État italien sollicite l’interprétation du cadre réglementaire commun au regard des libertés d’établissement et de prestation de services. La question posée porte sur la faculté d’une autorité de régulation d’imposer une périodicité de renouvellement des offres pour protéger les consommateurs. Les juges déclarent que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle réglementation si les situations traitées sont objectivement distinctes. L’examen portera sur la reconnaissance d’un pouvoir de régulation étendu avant d’analyser la conformité de son exercice aux principes de proportionnalité et d’égalité.

**I. La reconnaissance d’un pouvoir de régulation étendu au service des consommateurs**

**A. Une interprétation téléologique du cadre réglementaire commun** La Cour souligne que les directives particulières n’opèrent pas une harmonisation complète des aspects relatifs à la protection des utilisateurs finaux. Cette absence d’exhaustivité permet aux États membres d’attribuer aux autorités de régulation des compétences nécessaires à la réalisation des objectifs européens. Le juge rappelle que « les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence… en veillant à ce que les utilisateurs… retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité ». L’imposition de cycles de facturation uniformes participe directement à cette mission en garantissant une meilleure transparence des conditions financières proposées au public. Une telle mesure renforce l’efficacité des mécanismes de comparaison entre les offres commerciales, soutenant ainsi les intérêts légitimes des citoyens de l’Union.

**B. La souplesse des moyens d’action des autorités nationales** Le droit de l’Union laisse aux instances de régulation une marge d’appréciation pour déterminer les instruments les plus appropriés à chaque marché. La Cour précise que les missions assignées impliquent un pouvoir d’intervention qui n’est pas limité aux seuls moyens expressément listés par les textes. « Les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs » incluent la capacité de fixer des cadres temporels pour le renouvellement des contrats. Cette souplesse garantit une réponse adaptée aux évolutions techniques et aux pratiques commerciales susceptibles de nuire à la clarté de l’information. La protection des consommateurs justifie ainsi une intrusion proportionnée dans la liberté contractuelle des opérateurs de communications électroniques.

**II. La validation des mesures de régulation sous le contrôle des principes généraux**

**A. La proportionnalité des contraintes pesant sur les opérateurs** Le respect du principe de proportionnalité exige que l’intervention administrative soit propre à garantir l’objectif de transparence de façon cohérente. La fixation d’une périodicité mensuelle pour la téléphonie fixe permet d’éviter une confusion sur les prix réels payés par les abonnés. Les juges estiment que des mesures moins contraignantes, comme de simples guides d’information, s’avéreraient inefficaces pour une partie significative de la population. L’arrêt souligne que ces règles n’affectent pas la liberté des entreprises de « fixer le prix de leurs services » ou de proposer des offres plus longues. L’atteinte aux libertés économiques reste limitée au regard de l’intérêt général attaché à la protection des usagers vulnérables.

**B. L’objectivité de la distinction entre téléphonie fixe et mobile** Le principe d’égalité de traitement interdit de traiter différemment des situations comparables, à moins qu’une telle distinction ne soit objectivement justifiée. La Cour observe que les deux secteurs présentent des caractéristiques commerciales divergentes, notamment en ce qui concerne les modalités habituelles de paiement. La téléphonie mobile repose majoritairement sur des services prépayés, tandis que la téléphonie fixe privilégie le paiement après fourniture par prélèvement bancaire. Cette « absence de comparabilité des situations » autorise l’autorité nationale à appliquer des exigences temporelles distinctes sans violer le droit de l’Union. La décision finale confirme ainsi la validité du dispositif réglementaire national sous réserve que la juridiction de renvoi vérifie ces différences de fait.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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