Cour de justice de l’Union européenne, le 8 juin 2023, n°C-468/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 juin 2023, une décision fondamentale relative à l’encadrement des services de communications électroniques. Ce litige interroge la faculté d’une autorité nationale d’imposer des fréquences minimales de facturation afin de garantir la protection des consommateurs.

Des entreprises de télécommunications avaient réduit la période de renouvellement de leurs offres commerciales à quatre semaines au lieu d’une base mensuelle habituelle. Cette pratique commerciale entraînait une hausse tarifaire et complexifiait la comparaison des prix pour les utilisateurs finaux sur le marché national. Saisi d’appels contre des jugements validant l’intervention du régulateur, le Conseil d’État d’un État membre a sollicité l’interprétation des magistrats européens par un renvoi préjudiciel. Les juges devaient préciser si les directives sectorielles et les libertés de mouvement s’opposaient à une telle réglementation impérative. Le régulateur national peut-il légalement imposer des rythmes de facturation distincts aux opérateurs fixes et mobiles sans méconnaître les principes de proportionnalité et d’égalité ? La juridiction affirme que le droit de l’Union permet ces contraintes temporelles sous réserve d’une différence objective de situation entre les deux secteurs. L’étude de la légitimité du pouvoir réglementaire précédera l’analyse de la conformité du dispositif aux principes fondamentaux d’égalité et de liberté.

I. L’affirmation d’un pouvoir de régulation tourné vers l’intérêt des usagers

A. La consécration de la transparence tarifaire comme objectif impératif

La juridiction souligne que les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation d’objectifs de protection définis par le cadre réglementaire. L’article huit de la directive cadre impose aux régulateurs de veiller à ce que les utilisateurs « retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité ». Cette mission générale permet d’intervenir sur les modalités temporelles des contrats de services électroniques lorsque la concurrence se trouve faussée. L’autorité nationale soutient les intérêts des citoyens en « encourageant la fourniture d’informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation ».

Le pouvoir de fixer une périodicité minimale de facturation participe directement à l’accomplissement des tâches spécifiques assignées par le droit de l’Union européenne. Les juges considèrent que la directive n’opère pas une harmonisation complète des aspects relatifs à la protection des consommateurs dans ce domaine précis. Les États membres disposent ainsi d’une marge de manœuvre pour garantir une meilleure comparabilité des offres commerciales proposées par les différents opérateurs. Cette compétence réglementaire assure une protection effective contre les pratiques susceptibles d’induire en erreur les utilisateurs sur le coût réel des prestations souscrites.

B. La validation d’une intervention proportionnée aux défaillances constatées

Le respect du principe de proportionnalité implique que la mesure soit propre à garantir la réalisation des objectifs poursuivis sans excéder le nécessaire. La Cour estime que la fixation d’une périodicité uniforme permet aux utilisateurs finals de « comparer les différentes offres commerciales » de manière efficace. Cette mesure prévient la création d’une apparence de prix moins élevés résultant d’un calcul effectué sur une base temporelle inhabituelle. Elle offre aux citoyens les moyens de contrôler réellement les charges financières découlant de leurs contrats de téléphonie fixe ou mobile.

Des dispositifs alternatifs tels que des guides interactifs auraient pu paraître moins contraignants pour la liberté contractuelle des entreprises de télécommunications. Cependant, ces outils numériques s’avèrent inefficaces pour les nombreux usagers qui ne possèdent pas de matériel adéquat ou ne maîtrisent pas Internet. L’imposition d’une norme de facturation mensuelle ne semble pas porter une atteinte excessive aux intérêts économiques des fournisseurs de services. Ces derniers conservent en effet la liberté de fixer librement le montant de leurs tarifs et la qualité intrinsèque de leurs prestations techniques.

II. L’ajustement du cadre juridique aux spécificités des marchés techniques

A. La reconnaissance d’une disparité objective entre téléphonie fixe et mobile

Le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente sans justification objective et raisonnable. La décision commentée valide une distinction entre la téléphonie mobile, soumise à un cycle de quatre semaines, et la téléphonie fixe, obligatoirement mensuelle. Les magistrats européens relèvent que ces deux catégories de services ne se trouvaient pas dans des situations identiques lors de l’adoption du texte. Le marché mobile est caractérisé par une prépondérance de services prépayés alors que le secteur fixe repose sur des paiements après fourniture.

Cette différence de traitement procède de la volonté du régulateur de s’adapter aux pratiques commerciales dominantes sur chaque segment spécifique du marché. Le paiement des services fixes après leur consommation rend le contrôle des dépenses plus difficile pour l’abonné moyen sans un calendrier fixe. À l’inverse, l’envoi d’un message textuel permet d’informer rapidement l’utilisateur mobile du renouvellement de son offre et de son crédit résiduel. L’exercice des pouvoirs attribués à l’autorité réglementaire nationale est donc conforme au droit dès lors que les deux secteurs présentent des caractéristiques structurelles divergentes.

B. La compatibilité du dispositif avec les libertés de mouvement européennes

Les mesures nationales ne doivent pas constituer des restrictions injustifiées à la liberté d’établissement ou à la libre prestation de services. Sont prohibées les dispositions qui « interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice des libertés garanties par les articles 49 et 56 TFUE ». Une société avait soutenu que l’obligation de modifier son système de facturation entraînait un surcoût administratif dissuasif pour les opérateurs étrangers. La juridiction rejette cet argument en rappelant qu’une réglementation n’est pas restrictive du seul fait que d’autres États appliquent des règles souples.

L’existence d’une contrainte technique locale ne suffit pas à démontrer une entrave réelle à l’accès au marché pour des entreprises européennes. Le coût administratif invoqué ne semble pas de nature à décourager sérieusement un opérateur économique souhaitant s’implanter durablement sur le territoire national. La Cour conclut que les libertés fondamentales du traité ne s’opposent pas à une telle réglementation protectrice des intérêts financiers des consommateurs. Cette solution assure un équilibre nécessaire entre la liberté d’entreprendre des sociétés commerciales et l’exigence sociale de transparence dans les services publics.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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